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02/04/2025 | FRANCE | N°24PA02301

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 avril 2025, 24PA02301


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.



Par un jugement n° 240

5353 du 15 avril 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2405353 du 15 avril 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A..., représenté par Me Ahmad, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) de " lever son inscription du fichier d'inadmissibilité " du système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour puisque résidant en France de manière continue depuis 2020 et travaillant dans le secteur de la restauration qui connait une pénurie de main d'œuvre, en ayant conclu un contrat de travail le 1er août 2021 ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'illégalité compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle et elle est dès lors " disproportionnée " ;

- son inscription au fichier d'inadmissibilité du système d'information Schengen est disproportionnée dès lors qu'elle l'empêche de solliciter un titre de séjour dans un autre pays membre de l'union européenne ;

- elle n'indique pas sur quel fondement elle est prise et ne peut être prononcée du seul fait que sa demande d'asile a été rejetée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, dont la demande d'asile avait été rejetée par décision de l'OFPRA du 5 septembre 2019 confirmée par décision de la Cour national du droit d'asile du

15 avril 2021, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article

L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".

3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.

4. Toutefois si le requérant fait valoir qu'il satisferait aux conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors le moyen tiré de ce qu'il pourrait se voir délivrer un titre sur ce fondement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.

5. Par ailleurs, s'il ressort de son procès-verbal d'audition, produit devant le tribunal, qu'il avait alors indiqué avoir déposé une demande de titre de séjour, il n'avait, en dépit de la question posée, apporté aucune indication sur la préfecture auprès de laquelle il aurait déposé cette demande, pas plus que sur le titre de séjour sollicité. De plus s'il avait également produit un formulaire de demande de titre de séjour, à l'en-tête de la préfecture de police de Paris, rempli par ses soins, il ne justifie pas avoir effectivement enregistré cette demande, alors surtout qu'il indique lui-même dans ses écritures devant la Cour solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français afin " qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ", laquelle ne peut ainsi être regardée comme ayant déjà été déposée. Par suite la seule indication de ce vœu ne permet pas d'établir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois :

6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et

L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

7. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. Or le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., contre lequel celui-ci ne soulève plus aucun moyen en appel, n'est en tout état de cause entaché d'aucune illégalité, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 10 à 12 de son jugement.

8. En outre il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

9. Or la décision faisant interdiction à M. A... de retourner sur le territoire pendant une durée de douze mois vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique les éléments de faits sur lesquels elle se fonde. Dès lors, elle répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprend pas l'ensemble des circonstances propres au requérant.

10. De plus, pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire. Or il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent en France que depuis 2020, qu'il est marié mais que sa famille ne réside pas sur le territoire national et qu'il y travaille sans autorisation. De plus il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, M. A... ne conteste pas ne pouvoir se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée la décision en litige. Ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour d'une durée de douze mois serait " disproportionnée ".

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction de réexamen et de suppression de son inscription du fichier du système d'information Schengen ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE Le président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02301
Date de la décision : 02/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : AHMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-02;24pa02301 ?
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