Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice en France de la médecine dans la spécialité cardiovasculaire.
Par une ordonnance n° 2404581 du 3 mai 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d'instance de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2024, 3 septembre 2024 et
5 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Balme Leygues, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2404581 du 3 mai 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer la demande de première instance au tribunal administratif d'Amiens pour qu'il y soit statué ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance n'est pas signée et n'a pas été adoptée par un magistrat ayant compétence pour statuer par voie d'ordonnance ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où aucun désistement d'office n'est encouru lorsque la requête en référé suspension présentée parallèlement a été rejetée pour défaut d'urgence ; la requête en référé suspension qu'il avait déposée devant le tribunal administratif de Paris a été rejetée pour défaut d'urgence et pas pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux ;
- occupant un poste au centre hospitalier de Chauny dans l'Aisne, le tribunal administratif d'Amiens est compétent pour connaitre de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière s'en remet à la sagesse de la Cour et, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la requête de
M. B..., lui demande de renvoyer la demande devant le tribunal administratif de Paris.
Il fait valoir que :
- il s'en remet à la sagesse de la Cour quant au bien fondé des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
- le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel il a son siège.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d'accorder à M. B... l'autorisation d'exercice en France de la médecine dans la spécialité cardiovasculaire. Par une ordonnance du 3 mai 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement du requérant en application de l'article
R. 612-5-2 du code de justice administrative, au motif que M. B... n'avait pas confirmé le maintien de sa requête à la suite du rejet de sa demande de suspension de la décision du 20 mars 2023 par la juge des référés de ce tribunal le 19 mars 2024. M. B... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Il ressort de la lecture de l'ordonnance n° 2404953 en date du 19 mars 2024, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de suspension présentée par M. B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que ce rejet ne se fonde pas sur la circonstance qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, mais sur la circonstance qu'il n'était pas justifié du respect de la condition d'urgence. Par suite, et alors que, dans ces conditions, M. B... n'était nullement tenu de confirmer son recours pour excès de pouvoir, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris lui a, par l'ordonnance attaquée, donné acte de son désistement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Le requérant n'a pas repris de conclusions sur le fond devant la Cour. Il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris saisi de sa demande de première instance.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2404581 du 3 mai 2024 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA02165