Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées, la société STAP et la société Nexialisa ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération 8 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial de l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2105461 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées et la société STAP, représentés par Me Renaux, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération 8 décembre 2020 par laquelle le conseil territorial de l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où ses visas sont particulièrement généraux ;
- les conclusions aux fins d'annulation de la délibération de l'EPT présentent toujours un intérêt dès lors que l'abrogation implicite du plan local d'urbanisme n'a pas fait disparaitre rétroactivement la délibération ;
- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que, lors de l'enquête publique, seules quatre permanences ont été organisées en un lieu unique ce qui n'a pas permis une participation effective du public ;
- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis personnel sur le projet de modification du plan local d'urbanisme et n'a pas motivé l'avis rendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dès lors que l'objet de l'emplacement réservé n° 21 n'est pas défini avec suffisamment de précision ; le document graphique prévu par cet article ne précise pas la destination de l'emplacement réservé ni son bénéficiaire ; les autres documents du plan local d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme intercommunal ne permettent pas de préciser la destination de l'emplacement réservé ;
- la création de cet emplacement réservé est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'espace existant est déjà d'une largeur suffisante pour permettre le passage des cyclistes et des piétons ; elle est en contradiction avec la vocation de la zone UFc ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 151-40 du code de l'urbanisme dès lors que les règles spéciales fixées par le plan de masse ne sont pas reportées sur ce plan avec suffisamment de précisions et qu'elles ne sont pas justifiées par des considérations architecturales particulières ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a pour effet de prolonger pour une durée supérieure à cinq ans la servitude interdisant toute construction sur certaines parcelles dans l'attente d'un projet d'aménagement global.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois, représenté par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois a été abrogé par l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 12 décembre 2023 et qu'en conséquence les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2020 sont devenues sans objet ;
- dans la mesure où le plan local d'urbanisme intercommunal a repris les dispositions du plan local d'urbanisme concernant le maintien d'un secteur de plan de masse et la définition d'un emplacement réservé, les moyens soulevés à ce titre peuvent être examinés mais ne sont pas fondés ;
- les moyens relatifs à la procédure d'adoption de la délibération contestée et au périmètre d'attente du projet d'aménagement global sont inopérants.
La procédure a été communiquée à la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas présenté d'écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me de Cirugeda, représentant le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées et la société STAP ;
- et les observations de Me Cocrelle, représentant l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 décembre 2020, le conseil territorial de l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois issu de la révision du 17 décembre 2015. Par un recours gracieux du 5 février 2021, reçu le 9 février suivant, le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées, et la société STAP ont sollicité le retrait de cette délibération. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 14 avril 2021. Le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées et la société STAP ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 8 décembre 2020 et la décision de rejet de leur recours gracieux. Par le jugement du 12 juin 2023 dont il est relevé appel, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si par une délibération du 12 décembre 2023, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a adopté un plan local d'urbanisme intercommunal, et a ainsi abrogé la délibération qui avait approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois, cette délibération, qui a notamment créé un emplacement réservé et défini un secteur de plan de masse, a reçu une exécution pendant la période où elle était en vigueur. La requête tendant à l'annulation de cette délibération n'est dès lors pas privée d'objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
5. Il résulte du jugement attaqué que ce dernier comporte dans ses visas et dans ses motifs, la mention des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait application, notamment des articles du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. Dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
6. Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire (...) ". Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-13 de ce code : " I.- Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa disposition dans chaque lieu d'enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. / En outre, les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11. / Les observations et propositions du public peuvent également être adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 août 2020, le président de l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à la troisième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois. Cet arrêté fixait la durée de l'enquête, les conditions de consultation du dossier, les modalités pour présenter des observations, les dates des permanences assurées par le commissaire enquêteur et les modalités de diffusion de l'avis au public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'enquête publique a été régulièrement annoncée par voie d'affichage au siège de l'établissement public territorial Paris-est-Marne et Bois et à la mairie de Fontenay-sous-Bois ainsi que sur leurs sites internet respectifs et par voie de publication dans deux journaux locaux. Il ressort de ce même rapport que le dossier d'enquête publique a pu effectivement être consulté sur un dossier papier et sur un ordinateur à la libre disposition du public à la mairie de Fontenay-sous-Bois ainsi que sur un site internet dédié. En outre, la transmission des observations et propositions a pu s'effectuer soit sur le registre d'enquête disponible à la maison de l'habitat et du cadre de vie à Fontenay-sous-Bois, soit par courrier postal, soit par courrier électronique soit par le biais d'un registre dématérialisé soit, enfin, lors de l'une des quatre permanences organisées lors de l'enquête. Si seules quatorze personnes se sont présentées lors de ces permanences organisées à l'automne 2020 en période d'épidémie de Covid 19, 159 personnes ont émis des observations lors de l'enquête, dont cinq sur le registre papier et 154 par le biais du registre électronique. Il suit de là que le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B et autres ne sont pas fondés à soutenir, au seul motif que quatre permanences en un lieu unique ont été organisées, que le public n'aurait pas été mis en mesure de participer effectivement à l'enquête publique.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur :
8. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".
9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
10. Il ressort des pièces du dossier qu'outre le rapport d'enquête publique, le commissaire enquêteur a remis à la collectivité un document distinct contenant ses conclusions. Ce document résume la manière dont s'est déroulée l'enquête publique, analyse les observations du public et comprend une partie consacrée à " l'appréciation globale du projet ". Cette dernière partie comprend un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de modification n°3 du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois assorti de trois recommandations. Le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé et ne justifierait pas l'avis personnel de ce dernier doit être écarté.
En ce qui concerne la création de l'emplacement réservé n° 21 :
11. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ". Si les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas à justifier, pour instituer un emplacement réservé, d'un projet précis et déjà élaboré, l'objet d'un tel emplacement doit être indiqué de manière suffisamment précise pour permettre de déterminer la nature de l'équipement, de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement auquel il est destiné.
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du tableau figurant à l'annexe 4.6 du plan local d'urbanisme, qu'un emplacement réservé n°21 est créé dans le secteur " Val de Fontenay " sur les parcelles AI 350 et AJ 282 d'une superficie de 555 m² au bénéfice de la commune afin de permettre la " requalification de l'espace dédié aux modes actifs ". Sont ainsi précisées tant la localisation que les caractéristiques de l'emplacement réservé, voie privée réservée à la circulation des piétons et des cyclistes dont la commune souhaite préserver l'usage pour des déplacements par des modes actifs à l'exclusion des véhicules motorisés. Les documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme font en outre distinctement apparaitre la localisation de cet emplacement réservé. Dans ces conditions, l'objet de l'emplacement réservé doit être regardé comme déterminé avec suffisamment de précisions.
13. D'autre part, si les requérants se prévalent d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme au motif que les documents graphiques du plan local d'urbanisme ne font pas apparaitre l'emplacement réservé, cet article n'impose de faire apparaitre que les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article
L. 151-41 dudit code et non ceux réservés aux voies publiques.
14. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, la création de l'emplacement réservé n°21 n'est pas en contradiction avec la vocation de la zone UFc dès lors que la présence d'activités économiques n'est pas incompatible avec les circulations dites douces. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'objet de cet emplacement est de redéfinir les espaces dédiés aux modes actifs et non de faciliter la construction d'un bâtiment à usage d'habitation. En outre, en se bornant à soutenir que cet emplacement entraînerait des " contraintes de prospects entre immeubles situés en vis-à-vis à l'intérieur de la même parcelle ", ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé prend assise, sans l'élargir, sur une voie existante qui était, à la date de la délibération contestée, réservée aux piétons et aux cyclistes. La circonstance qu'il existerait d'autres voies à proximité permettant le passage des piétons et des cyclistes n'est pas suffisante, à elle seule, pour remettre en cause l'utilité de l'emplacement créé alors même que celui-ci se situe à côté de la gare de Val de Fontenay, point nodal de la commune. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé n° 21 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la définition du secteur de plan de masse " Val de Fontenay " :
15. Aux termes de l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ". Aux termes de l'article R. 151-40 du même code : " Dans les zones U, AU, (...) le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions. ". Enfin, l'article R. 151-41 de ce code dispose que : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / 1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R. 151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ".
16. Il appartient aux auteurs d'un plan d'urbanisme de fixer avec clarté et précision les règles applicables aux secteurs qu'ils délimitent. S'ils entendent déroger pour certains secteurs aux règles générales applicables dans la zone dans laquelle ils sont insérés, une telle dérogation doit résulter de façon apparente des dispositions ainsi adoptées.
17. En l'espèce, l'annexe 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois définit plusieurs secteurs de plan de masse dont celui de Val de Fontenay. Cette annexe comporte pour chaque secteur une description du projet et une justification des adaptations aux règles d'urbanisme ainsi qu'un document graphique. Pour ce qui est du secteur de plan de masse Val de Fontenay, il est précisé qu'il correspond à quatre parcelles d'une superficie totale de 6 518 m² au sein duquel il pourra être dérogé à l'article 12 des règles générales du plan local d'urbanisme et aux articles 7, 8 et 10 applicables à la zone UF. Il est ainsi indiqué que dans ce secteur les bâtiments pourront atteindre une hauteur maximale de trente-cinq mètres, que le retrait par rapport aux limites séparatives sera de deux mètres minimum, que l'implantation des bâtiments sur une même propriété devra respecter une distance minimale de onze mètres et que la surface dédiée au stationnement des vélos sera au minimum de 0,75 m². Le document graphique contenu dans cette annexe permet de déterminer exactement les contours du secteur et matérialise les dérogations à la hauteur des bâtiments, aux règles de retrait, sans donner de distance précise, et aux règles d'implantation. La seule circonstance que ce document graphique ne fasse pas apparaitre la dérogation aux règles de surface minimale pour le stationnement des vélos, par ailleurs décrites littéralement dans la même annexe, ne permet pas de considérer que l'auteur du plan d'urbanisme n'aurait pas fixé avec clarté et précision les règles applicables au secteur de plan de masse ainsi délimité.
18. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les règles dérogatoires prévues dans le secteur de plan de masse ne sont justifiées par aucune prescription architecturale particulière, les dispositions précitées de l'article R. 151-40 du code de l'urbanisme applicable au présent litige ne subordonnent pas la création d'un secteur de plan de masse à la nécessité d'imposer de telles prescriptions.
En ce qui concerne le périmètre d'attente du projet d'aménagement global :
19. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. ".
20. Par la délibération du 17 septembre 2015 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, la commune de Fontenay-sous-Bois a institué, sur une surface totale de 99 752 m², une servitude d'attente dite " Val de Fontenay " en vue d'un projet de restructuration du centre commercial Val de Fontenay et de ses abords pour une durée allant du 23 janvier 2016 au 24 janvier 2021, soit pendant cinq ans. L'annexe 4.11 du règlement du plan local d'urbanisme issue de la modification n°3 rappelle qu'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global a été défini sur le secteur de Val de Fontenay et que la servitude créée l'a été pour cinq ans si aucun projet d'aménagement global n'est approuvé avant ce délai et qu'elle court jusqu'au 24 janvier 2021. Aussi, la circonstance que l'établissement public territorial ait validé un phasage du projet d'aménagement global pour permettre de réaliser une partie du projet déjà suffisamment arrêté, n'a ni prorogé le délai de cinq ans de la servitude, ni créé un nouveau périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle prolonge la durée du périmètre d'attente du projet d'aménagement global Val de Fontenay au-delà de cinq ans. En outre, s'ils soutiennent qu'il ne peut être procédé à un découpage du périmètre d'attente, aucune disposition législative ou règlementaire ne l'interdit dans l'hypothèse dans laquelle la commune a arrêté un projet d'aménagement global sur une partie du périmètre d'attente et doit, ce faisant, lever la servitude d'inconstructibilité sur le secteur.
21. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées et la société STAP ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois ", qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées et la société STAP demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, de la société Val Fontenay, de la société les Vallées et de la société STAP est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, la société Val Fontenay, la société les Vallées et la société STAP verseront à l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois " une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires SDC Fontenay 2 B, à la société Val Fontenay, à la société les Vallées, à la société STAP et à l'établissement public territorial " Paris Est Marne et Bois ".
Copie en sera adressée à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03688