Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2304543 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Cheix, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 19 décembre 2022, mentionné ci-dessus ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux années ou, à tout le moins, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à Me Cheix, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de justice administrative ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 de ce code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Cheix, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980 à Dafort (Mauritanie), qui soutient être entré en France le 15 janvier 2009, a, le 21 juin 2022, sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 9 juillet 2020 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 27 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, conformément à l'avis émis le 6 octobre 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut donc être pris en charge.
5. D'une part, M. A... qui est atteint d'une hépatite B chronique, ne peut utilement soutenir qu'étant originaire de Dafort, dans la région du Guidimakha à 700 km de la capitale de la Mauritanie, il ne pourrait que très difficilement bénéficier de l'offre de soin disponible dans la capitale compte tenu de la distance, des moyens de transport et de l'état des infrastructures dans le pays. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la liste des médicaments disponibles en Mauritanie publiée par la centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux du ministère de la santé, que le tenofovir disoproxil, principal composant du viread, nécessaire au traitement de M. A..., est disponible dans son pays. M. A... n'établit pas que les quantités disponibles y seraient insuffisantes pour les besoins de la population, qu'un dosage approprié à son état ne pourrait y être réalisé, et que sa situation financière ne lui permettrait pas d'accéder à un traitement. Dans ces conditions, M. A... n'est, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
6. En premier lieu, le moyen tiré à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Le moyen tiré à l'encontre de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A..., d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et les moyens tirés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de violations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02836