La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°19PA02468

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2025, 19PA02468


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt du 21 octobre 2022, la Cour, avant dire droit sur les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges et de la société IDMS, a ordonné une expertise aux fins pour l'expert, notamment, de donner son avis sur plusieurs questions d'ordre technique et, d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à l'éclairer dans l'appréciation de la conformité des prestations de la société IDMS à ses obligations cont

ractuelles dans le respect des bonnes pratiques en matière d'infogérance en vigueur à la p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt du 21 octobre 2022, la Cour, avant dire droit sur les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges et de la société IDMS, a ordonné une expertise aux fins pour l'expert, notamment, de donner son avis sur plusieurs questions d'ordre technique et, d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à l'éclairer dans l'appréciation de la conformité des prestations de la société IDMS à ses obligations contractuelles dans le respect des bonnes pratiques en matière d'infogérance en vigueur à la période d'exécution du marché et dans les limites techniques qui s'imposaient à elle à l'époque des faits, les conséquences des éventuels manquements, leur gravité au regard notamment des exigences de sécurité informatique, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis.

Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la présidente de la Cour a désigné M. C... en qualité d'expert.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la présidente de la Cour a accordé à M. C... une allocation provisionnelle de 10 000 euros, mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 avril 2024.

Par une ordonnance du 22 avril 2024, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. C... à la somme de 21 060 euros incluant la provision de 10 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés sous le n°19PA02468, le 10 mai 2024 et le 25 novembre 2024, et sous le n°19PA02690, le 10 mai 2024 et le 23 novembre 2024, la société IDMS, représentée par Me Leclerc, dans le dernier état de ses écritures demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser les sommes de 6 900 euros TTC avec intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 8 % à compter du 27 mars 2014, 33 540 euros TTC avec intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 8 % à compter du 2 février 2014, 33 540 euros TTC avec intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 8 % à compter du 2 février 2014 et 36 240 euros TTC avec intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 8 % à compter du 13 juillet 2014 ;

3°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser la somme totale de 2 034 502,88 euros HT soit 2 441 403,46 euros TTC portant intérêts moratoires au taux BCE augmenté de 8 % sur la somme de 1 801 675,38 euros HT soit 2 162 010,46 euros TTC, et au taux légal sur le surplus, avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ressort du rapport d'expertise qu'elle n'a pas commis de fautes justifiant la résiliation, à ses torts, du marché ;

- elle est dès lors fondée à demander l'indemnisation par la commune de Bussy-Saint-Georges des préjudices consécutifs à cette résiliation fautive à hauteur des sommes suivantes :

* 114 000 euros HT au titre de la perte de bénéfice net du montant garanti du marché de bon à commandes,

* 432 700 HT au titre de la perte de bénéfice net sur le montant garanti du marché à bons de commande calculée sur douze mois soit 252 408,30 euros HT sur sept mois,

* 959 281 euros HT au titre de la perte de chance,

* 229 393,84 euros HT soit 275 270,40 euros TTC au titre de la " rupture brutale et illégale aux préjudices sociaux ", du coût total du licenciement de cinq salariés,

* 279 860 euros pour perte d'image commerciale,

* 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC au titre d'honoraires impayés,

* 249 128,88 euros HT soit 298 954,66 euros TTC au titre de frais financiers ;

- les montants de quatre factures, émises pour un montant total de 309 700 euros HT soit 371 640 euros TTC, correspondant à des prestations effectuées qui doivent par ailleurs être réglées.

Par des mémoires, enregistrés dans chaque dossier le 22 juillet 2024 et, sous le n°19PA02690 un mémoire enregistré le 13 septembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Mme B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société IDMS la somme de 176 586,80 euros TTC avec intérêts au taux de 0,04 % augmenté de deux points à compter du 6 août 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 6 août 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de la société IDMS ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle persiste dans ses conclusions et ses moyens et soutient, en outre, que les conclusions de l'expert désigné par la Cour sont lacunaires, qu'il en résulte qu'un certain nombre de manquements de la part de la société IDMS sont caractérisés, celle-ci étant par ailleurs tenue à son égard d'une obligation de conseil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Leclerc, représentant la société IDMS,

- et les observations de Me Colombet, représentant la commune de Bussy-Saint-Georges.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux actes d'engagement, signés respectivement les 2 avril 2003 et 21 septembre 2006, la commune de Bussy-Saint-Georges a conclu avec la société IDMS un marché public relatif à l'acquisition et à la maintenance de son matériel informatique. Le marché conclu en 2006 arrivant à expiration en septembre 2010, par un nouvel acte d'engagement signé le 28 octobre 2010, la commune de Bussy-Saint-Georges a confié à la société IDMS un nouveau marché relatif à la maintenance de ses systèmes et matériels informatiques, reconductible tous les ans et pour la dernière fois jusqu'au 6 février 2015. Ce marché contenait une partie forfaitaire concernant la maintenance (infogérance) d'un montant de 523 200 euros HT, et une partie à bons de commande pour des prestations exceptionnelles d'un montant minimum annuel de 100 000 euros HT et maximum de 400 000 euros HT.

2. Par courrier du 12 juin 2014 reçu par son destinataire le 18 juin, la commune de Bussy-Saint-Georges en a prononcé la résiliation à compter du 30 juin 2014 et a informé la société IDMS de la conclusion d'un marché de transition pour la période allant du 5 au 30 juin 2014. Par un mémoire de réclamation du 4 juillet 2014 reçu le 9 juillet, la société IDMS a contesté cette résiliation et a demandé à son cocontractant le paiement des prestations effectuées et non réglées à la date de son prononcé d'un montant de 372 853,26 euros HT (418 093,26 euros TTC), outre l'indemnisation de la perte de marge nette soit la somme de 210 000 euros HT (252 000 euros TTC), ainsi que celle du préjudice commercial et d'image et des dépenses qu'elle estime dues aux conséquences sociales de la résiliation litigieuse, à hauteur de la somme de 100 000 euros.

3. Par un jugement du 28 juin 2919, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Bussy-Saint-Georges à payer à la société IDMS la somme totale de 176 586, 80 euros TTC, assortie des intérêts au taux de 0,04% augmenté de deux points à compter du 6 août 2014 avec capitalisation à compter du 6 août 2015, et a rejeté le surplus des demandes de la société IDMS. La commune de Bussy-Saint-Georges et la société IDMS ont respectivement relevé appel de ce jugement. La première en concluant au rejet total des demandes de la société IDMS et cette-dernière à la réformation du jugement en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.

4. Par un arrêt avant-dire droit du 21 octobre 2022, la Cour, d'une part, après avoir statué sur la recevabilité de l'appel formé par la société IDMS, a écarté les moyens soulevés par la commune de Bussy-Saint-Georges tirés de l'irrégularité du jugement ainsi que la fin de non-recevoir opposée par cette dernière en première instance, a jugé ensuite que la décision de résiliation était entachée d'irrégularités formelles et écarté le moyen soulevé par la commune tiré de ce que la résiliation du marché était justifiée au regard du motif d'intérêt général tenant aux conditions irrégulières de la passation du marché. La Cour a, d'autre part, sursis à statuer sur le bien-fondé de la résiliation et le surplus des conclusions des parties dans l'attente de l'expertise qu'elle a diligentée.

5. Dans le dernier état de ses écritures, la société IDMS demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ses demandes, de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser la somme totale de 2 426 352.88 euros HT. La commune de Bussy-Saint-Georges demande l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société IDMS la somme de 176 586,80 euros TTC et de rejeter les demandes de cette dernière.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation pour faute :

6. L'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée. Même si un marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles ces clauses prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante.

7. En l'espèce, l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule que : " En cas de manquement caractérisé aux clauses contractuelles, la personne publique se réserve le droit de résilier, aux torts du titulaire, le marché sans aucune indemnité ". La justification d'une résiliation aux torts exclusifs du cocontractant dépend de l'importance de l'obligation contractuelle qui a été méconnue, de l'ampleur de l'inexécution et de l'absence d'éléments extérieurs au cocontractant de nature à l'expliquer.

8. Il résulte de l'instruction que la commune de Bussy-Saint-Georges, pour prononcer la résiliation pour faute du marché en litige aux torts exclusifs de son cocontractant, s'est fondée sur des manquements et carences de ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle soutient à cet égard que le matériel informatique fourni, son installation puis sa maintenance par la société IDMS n'ont pas été conformes aux stipulations du marché et que ces défaillances sont d'une gravité telle que le contrat pouvait être résilié pour ce motif.

Quant à l'absence de fourniture et d'installation, en nombre suffisant, dans des conditions conformes à la réglementation et pour toute la durée du contrat, des licences d'exploitation Microsoft Open Windows et Office 2010 :

9. Il résulte des stipulations de l'article 2.1.3.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) inclus dans le paragraphe " Gestion générale ", que le prestataire doit gérer les logiciels de la collectivité ainsi que les licences s'y rattachant, en en dressant l'inventaire afin que la mairie dispose d'un état précis des logiciels acquis et déployés, ainsi que des justificatifs en démontrant la légalité et l'authenticité. D'une manière générale, le titulaire doit effectuer l'installation de l'intégralité des logiciels acquis par la commune, s'assurer de leur authenticité et de leurs conditions légales d'utilisation ainsi que de leur compatibilité avec l'équipement déjà installé, s'assurer ensuite de la mise-à-jour des produits. S'agissant, plus précisément, de l'installation et de l'exploitation des licences Microsoft Open Windows et Office 2010, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour, que la liste des licences qui étaient en nombre suffisant, ne fait pas apparaître d'éléments manquant, que ces licences sont en conformité avec la réglementation, ont été fournies et installées par la société IDMS et que toutes les licences étaient valides à la date de la résiliation du marché.

Quant à l'absence de livraison, d'installation, de l'intégralité des serveurs et postes commandés et à la mauvaise installation d'une infrastructure système correcte :

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que neuf serveurs sur les dix commandés ont été fournis et installés par la société IDMS, conformément à la demande de la commune et qu'aucune absence de conformité au marché et au bon de prix unitaire (BPU) de l'infrastructure informatique livrée par le titulaire du marché n'est caractérisée. Il en va de même de l'architecture et de l'infrastructure du réseau, opérationnel, et conforme au marché, dont aucune défaillance ou aucun dysfonctionnement n'est établi. Tel est également le cas de la mise à jour des systèmes d'exploitation des serveurs.

Quant à l'absence de sécurisation des données, en l'absence de sauvegardes régulièrement effectuées depuis 2010, à l'aide de moyens fiables et suffisants :

11. Il résulte des stipulations de l'article 2.1.2.2.a intitulé " Pare-feu, proxy et filtrage " du CCTP que le prestataire doit gérer et maintenir les règles d'accès visant à la sécurité intrinsèque du réseau, effectuer une veille technique constante quant aux apparitions de nouvelles attaques, ou failles de sécurité, s'assurer que la mairie répond pleinement aux obligations légales en termes de lutte contre le piratage, la cybercriminalité ou la pédopornographie, par le biais de mise en application de règles de filtrage, définies en accord avec celle-ci, à l'instar des moyens d'alertes au cas où une de ces règles venait à être enfreinte. Si la commune de Bussy-Saint-Georges fait valoir que les six antivirus fournis n'auraient pas été cohérents entre eux, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les serveurs et postes étaient protégés par un antivirus centralisé (NOD32) et que les sauvegardes sur les serveurs le nécessitant ont été effectuées, soit par le logiciel " Backup exec ", soit par un script " Power Shell de Windows " dont le caractère opérationnel a été établi pendant la période de l'audit, des restaurations ayant été effectuées à plusieurs reprises.

Quant à l'absence d'un système de redondance des équipements des serveurs de fichiers hébergeant les données et assurant les sauvegardes :

12. Il résulte des stipulations de l'article 2.1.1.1 b et c du CCTP, qu'afin d'assurer la sécurité, la stabilité et des performances optimales sur les serveurs en productions, le prestataire doit gérer et appliquer les correctifs, dès leurs mises à disposition par les éditeurs des différents logiciels utilisés sur le parc informatique, s'assurer du bon état de fonctionnement des antivirus ainsi que de leurs mises à jour, gérer les sauvegardes effectuées sur l'ensemble des serveurs du parc en concertation avec la mairie, mettre en place une politique de sauvegarde périodique visant à assurer l'intégrité et la disponibilité des données stockées. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que la société IDMS a justifié, par la production de bons de livraison, que les serveurs étaient équipés de systèmes de redondance des données, fiables et suffisants, grâce au recours à un système de stockage " de type NAS " redondant et à des " systèmes RAID ", au demeurant non critiqués par le service informatique de la commune.

Quant à l'absence d'alimentation redondante des équipements centraux de commutation réseau (switch) d'alimentation du réseau et de redondance de l'interconnexion des équipements entre eux :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société IDMS a justifié que tous les " switchs " centraux étaient équipés d'alimentations redondantes, conformément aux bons de commande et de livraison du marché, et que les sites de la mairie et de ses annexes étaient interconnectés via des liens fibre redondés, le marché fibre étant confié à un tiers au contrat. Si la commune oppose que la remise du matériel aurait dû être accompagnée de celle d'une documentation permettant d'en identifier les propriétés, à la supposer établie, une telle absence ne saurait engager la responsabilité contractuelle du prestataire.

Quant à l'insuffisance de protection de la confidentialité des données :

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui au demeurant se réfère au rapport d'audit établi à la demande de la commune, qu'aucun problème de sécurité n'est apparu au vu de l'analyse des droits NFTS et qu'aucune faille n'a été constatée dans la confidentialité des données.

Quant à l'absence de protection intégrale du contrôle d'accès à internet des serveurs par un système de filtrage adapté (de type Pare-feu/Proxy) et de filtrage des accès depuis l'extérieur :

15. Il résulte des stipulations de l'article 2.1.2.2.a du CCTP qu'il incombe au prestataire, s'agissant des réseaux de la mairie, du pare-feu, du proxy et du filtrage, de gérer et de maintenir les règles d'accès visant à la sécurité intrinsèque du réseau, d'effectuer une veille technique constante quant aux apparitions de nouvelles attaques ou failles de sécurité, de s'assurer, en accord avec le maître d'ouvrage, que la mairie réponde pleinement aux obligations légales en termes de lutte contre le piratage, la cybercriminalité ou la pédopornographie, par le biais de mise en application de règles de filtrage, de fournir, sur demande et sous certaines conditions, les journaux d'évènements concernant les connexions " LAN vers WAN ", ou " WAN vers LAN " incluant toutes les informations que la mairie pourrait juger utiles, dans la limite du cadre législatif prévu à cette mesure et des possibilités et limitations techniques du logiciel ou matériel. De telles prestations sont également prévues par l'article 2.1.4.1 du CCTP pour les groupes scolaires au sein desquels un public mineur accède à internet, pour lesquels un filtrage des connexions et de leur contenu doit faire l'objet d'une surveillance plus qu'étroite, avec gestion et maintien de listes de filtrage d'accès, vérification des logs, déclenchement, planification et remontée d'alerte en cas de tentative d'accès au contenu de ces listes, planification des autorisations d'accès à l'extérieur pour l'ensemble des pare-feu déployés dans les groupes. L'article 2.1.4.2 du CCTP relatif à la médiathèque, au sein de laquelle un public mineur accède également à internet via les postes mis à disposition du public, prévoit le même filtrage des connexions et une extrême surveillance de leur contenu ; il est également stipulé que des listes de filtrage propre à sa politique de navigation devront être quotidiennement maintenues, en conséquence de quoi le prestataire aura à charge, en plus des spécificités propres à la gestion des pare-feu, la gestion et le maintien de toutes les listes de filtrage, la vérification des logs et l'analyse des " requêtes http " pendant les heures d'ouverture au public, le déclenchement et la remontée d'alerte en cas de tentative d'accès au contenu de ces listes, la planification des autorisations d'accès à l'extérieur et de s'assurer que l'ensemble des listes de filtrage téléchargées automatiquement chaque semaine soit à jour et pleinement opérationnel, de maintenir les listes de filtrage manuelles en y rajoutant, le cas échéant, les sites ou adresses n'étant pas encore filtrés automatiquement et ayant été détectés comme subversifs, en créant et maintenant, au besoin, de nouvelles catégories de listes si nécessaire. Le marché stipule, en outre, que les listes de filtrage manuelles doivent être partagées et répliquées avec celles des différents groupes scolaires, afin d'assurer une parfaite homogénéité et cohérence dans les sites filtrés, ainsi qu'une protection identique sur l'ensemble de la commune.

16. Il résulte de l'instruction que, si l'expert désigné par la Cour n'a pu vérifier le contrôle d'accès à internet des serveurs des écoles, il estime toutefois que le prestataire établit par les pièces produites que celui-ci était multiple et que le système était adapté et suffisant, sans manquement caractérisé de la société IDMS s'agissant des groupes scolaires. Aucune faute de ce chef imputable au prestataire n'est ainsi établie par la commune. Par ailleurs, dès lors qu'aucune urgence n'est caractérisée par les pièces du dossier s'agissant de l'amélioration des accès de l'extérieur, une carence fautive de la part de celui-ci ne saurait également être retenue dès lors, qu'en l'absence d'alerte particulière, l'expert n'a constaté aucune insuffisance de la protection antivirus du parc informatique pour lequel les options habituelles ont été activées.

Quant aux carences dans les sauvegardes des messageries, les procédures de modifications de leurs mots de passe par les utilisateurs :

17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que chaque utilisateur était en mesure de changer de mot de passe facilement, au besoin avec le support du service informatique de la commune, un document ayant été établi par la société IDMS pour en détailler la procédure standard, accessible et communiquée aux intéressés. Rien n'indique par ailleurs que les comptes utilisateurs n'auraient pas été suffisamment sécurisés alors même qu'aucune infection n'a été détectée et que des alertes étaient régulièrement adressées aux utilisateurs en cas d'éventuelles menaces.

Quant à l'absence de communication au maître d'ouvrage de rapports de maintenance, de calendriers et de rapports d'interventions, d'envoi d'un technicien sur sites aux échéances prévues :

18. Il résulte des stipulations de l'article 2.1 du CCTP intitulé " Contenu du service de maintenance " que des rapports d'intervention, datés et signés, rédigés en deux exemplaires et remis en main propre à une personne de la mairie désignée, devaient être rédigés par la société IDMS de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, selon le type de travail effectué, contenant de manière détaillée et chronologique le déroulement des actions effectuées au sein de la mairie ou de ses annexes. Selon les stipulations de l'article 2.1.8.4 du même cahier intitulé " Suivi de la maintenance ", à la fin de chaque intervention, un carnet de maintenance électronique, informatisé devait être accessible depuis n'importe quel site de la mairie et devait être entretenu, consignant chronologiquement toutes les actions et interventions opérées sur les différents équipements. S'agissant de la " Maintenance préventive, proactive et entretien ", en vertu des articles 2.1.1.1.f et 2.1.1.3, des plannings de vérification du parfait état de fonctionnement et de l'état physique des serveurs, de contrôle de l'état physique des périphériques annexes (hors photocopieurs) devaient être mis en place par le prestataire. Enfin, selon l'article 2.1.7.5.a.l. intitulé " Techniciens " de ce même document, au moins un technicien devait être présent au minimum deux jours plein par semaine, à raison de huit heures par jour.

19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à compter du mois de mars 2012, les demandes, compte rendus et rapports d'interventions ont été centralisés dans un logiciel désinstallé depuis lors par la commune de Bussy-Saint-Georges qui n'en a pas conservé de sauvegarde. S'il résulte des documents contractuels que des rapports d'intervention, datés et signés, rédigés en deux exemplaires et remis en main propre à une personne de la mairie désignée devaient être rédigés par la société IDMS de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle selon le type de travail effectué, contenant de manière détaillée et chronologique le déroulement du ou des actions effectuées au sein de la mairie ou de ses annexes, à la supposer établie, la faute constituée par l'absence de remise de rapport ne saurait cependant s'analyser en un manquement caractérisé susceptible de justifier, à elle seule et dans les circonstances de l'espèce, la résiliation du marché.

20. Il s'ensuit que la résiliation unilatérale décidée par le maître d'ouvrage ne peut être regardée comme fondée sur une faute d'une particulière gravité, caractérisée, au sens de l'article 10 du CCTP.

21. Dès lors qu'il a été jugé au point 13 du précédent arrêt de la Cour du 21 octobre 2022 que la commune de Bussy-Saint-Georges n'était pas fondée à soutenir que la résiliation du marché dont la société IDMS était titulaire était justifiée par un motif d'intérêt général, cette dernière est fondée à soutenir que la résiliation à ses torts exclusifs du marché en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bussy-Saint-Georges.

Sur les préjudices :

22. En l'absence de toute faute de sa part, le cocontractant de l'administration a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée du marché imputable à l'administration, soit au versement d'une indemnité représentant non seulement les pertes éventuelles qu'il a supportées, mais également aux gains dont il a été privé directement liés à cette résiliation. Il appartient à celui-ci d'établir la réalité et le montant du préjudice ainsi que le lien de causalité entre ces préjudices et la résiliation du marché.

En ce qui concerne les pertes de bénéfices :

Quant au marché à bons de commande :

23. Aux termes de l'article 38 du CCAG-FCS de 2009 : " Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. (...) ".

24. Le titulaire d'un marché à bons de commande ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation résultant du fait que le montant maximum prévu n'a pas été atteint. Toutefois, lorsque le minimum de commandes prévu au marché n'est pas atteint, il peut prétendre à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal prévu et, le cas échéant, des dépenses extraordinaires engagées par l'entreprise pour s'acquitter de ses obligations contractuelles minimales.

25. Le minimum prévu au marché est de 100 000 euros HT auquel doit s'appliquer le taux de marge nette de 15 % du secteur fixé par l'expert à partir des données de l'Insee. De cette somme, il convient toutefois de déduire le montant des factures présentées dans le cadre du marché dont le paiement est également réclamé, sur la période allant du 6 février au 30 juin 2014, à savoir les factures n° FA000109 du 25 février 2014 d'un montant de 5 750 euros HT, et n° FA000353 du 13 juin 2014 d'un montant de 30 200 euros HT. Il s'ensuit qu'il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 9 607,50 euros HT soit 11 529 euros TTC.

Quant au marché forfaitaire :

26. Le manque-à-gagner sur les sept mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat le 6 février 2015, calculé sur la base de la marge nette s'élève à 7/12ème de la somme de 523 200 euros soit 305 200 euros, à laquelle doit être appliqué le taux de marge de 15 % cité au point précédent, soit la somme de 45 780 euros HT (54 936 euros TTC).

Quant à la perte de chance :

27. En se fondant sur un document établi le 13 décembre 2018 par un cabinet d'expertise-comptable, la société IDMS soutient avoir subi une perte de chance de compenser le chiffre d'affaires réalisé avec la commune de Bussy-Saint-Georges, de réaliser des investissements à partir de juin 2014 dans un secteur en pleine expansion, et de développer cette activité au profit d'entreprises concurrentes. Elle se prévaut également de ce qu'elle a été contrainte de réaffecter ses salariés sur le traitement de la procédure contentieuse consécutive à la résiliation du marché en litige ainsi que de difficultés de trésorerie en exposant qu'elle a dû fonctionner en recourant à ses fonds propres. Pour autant, outre que le lien de causalité direct entre la résiliation fautive et la perte de chance invoquée n'est pas établi, il est constant que le préjudice n'est pas certain dans la mesure où il n'est pas contestable que le marché arrivait à échéance le 6 février suivant, sans aucune certitude pour la société IDMS d'en obtenir le renouvellement.

Quant au préjudice consécutif à la " rupture brutale et illégale aux préjudices sociaux " :

28. En se bornant à produire une étude prospective relative à la mise en œuvre d'une procédure de licenciement d'une partie de ses employés, sans toutefois produire des pièces relatives à l'effectivité de ces mesures, la société IDMS n'établit pas le caractère certain du chef de préjudice invoqué qui au demeurant ne figurait pas dans son mémoire de réclamation. En tout état de cause, le lien de causalité d'un tel préjudice avec la faute de la commune n'est pas établi dès lors que le marché arrivait à échéance, à court terme, le 6 février 2015.

Quant à la perte d'image commerciale :

29. Pour les mêmes motifs que précédemment, le préjudice invoqué tenant à la perte d'image commerciale, ni direct ni certain, n'est pas établi, la preuve de ce que la commune de Bussy-Saint-Georges aurait dénigré la société IDMS dans son journal local ou dans des articles de presse ne résultant pas de l'instruction.

Quant aux honoraires exposés :

30. Si dans son dernier mémoire la société IDMS réclame la somme de 50 000 euros HT soit 60 000 euros TTC au titre de frais d'honoraires qu'elle a dû supporter, en l'absence de précisions et de pièces justificatives, sa demande ne peut qu'être rejetée.

Quant aux frais financiers :

31. Le caractère direct du lien de causalité entre la résiliation fautive et le préjudice financier invoqué par la société IDMS correspondant à des frais d'emprunt, de découvert et d'affacturage de 2014 à 2024, qui n'ont pas été mentionnés dans la réclamation préalable, n'étant également pas établi, la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.

Sur les factures litigieuses :

32. La société IDMS demande en outre le paiement de six factures demeurées impayées au titre de prestations qu'elle expose avoir effectuées.

En ce qui concerne la facture n°FA000109 du 25 février 2014 d'un montant de 5 750 euros HT soit 6 900 euros TTC :

33. Conformément aux stipulations de l'article 2.1.3.2 du CCTP complétées par celles de l'article 2.1.3.4 du même document intitulé " Manutention " mettant à la charge du prestataire la manipulation, l'acheminement et l'installation sur sites du matériel ainsi que la vérification de son fonctionnement afin de le rendre opérationnel, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, au vu d'un bon de commande n° ST140291 émis le 17 février 2014 et d'un bon de livraison n° BL000110 du 25 février suivant, que même en l'absence de bon de réception signé mais faute de contestation de la prestation, la preuve de sa mauvaise exécution n'était pas rapportée par la commune. Dès lors, la société IDMS est fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 750 euros HT soit 6 900 euros TTC au titre de cette facture.

En ce qui concerne les factures n°FA00079 et n°FA00080 du 3 janvier 2014 d'un montant respectif de 33 540 TTC :

34. En application des stipulations visées au point précédent, au vu des bons de commande n° ST130249 du 6 décembre 2013 pour un " 1 SERVEUR 2U CMD " et n° ST130250 du même jour pour un " 1 SERVEUR 2U MEDIATHEQUE ", dès lors qu'il résulte de l'instruction, du rapport d'expertise et des bons de livraison des serveurs BL000079 et 80 du 3 janvier 2014 signés par la commune, que les matériels objets de la commande ont effectivement été fournis et installés ainsi que les licences Windows, la société IDMS est fondée à réclamer à ce titre le paiement de la somme totale de 55 900 euros soit 67 080 euros TTC.

En ce qui concerne les factures n°FA000237 et n°FA000388 d'un montant respectif de 156 960 et 104 640 euros, relatives à la maintenance de l'infogérance dans le cadre du marché à forfait :

35. Il résulte de l'instruction que ces deux factures correspondent à la rémunération de cinq mois, de février à juin 2014 inclus, du marché d'infogérance. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la société IDMS n'a pas manqué gravement à ses obligations contractuelles, celle-ci est fondée à en obtenir le paiement, soit la somme totale de 218 000 euros HT (261 600 euros TTC).

En ce qui concerne la facture n° FA000353 du 13 juin 2014 d'un montant de 30 200 euros HT soit 36 240 euros TTC :

36. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société IDMS a réalisé des prestations relatives à la reprise du site internet de la commune. Dès lors, sa demande de paiement de la facture n° FA000353 du 13 juin 2014 d'un montant de 30 200 euros HT soit 36 240 euros TTC ne peut qu'être accueillie.

37. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale de 176 586,80 euros TTC que le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Bussy-Saint-Georges à verser à la société IDMS doit être portée à 365 237,50 euros HT soit 438 285 euros TTC.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

38. Conformément aux dispositions du I de l'article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable au litige, fixant le point de départ du délai global de paiement à la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante augmentée de deux jours en cas d'absence de preuve de sa réception par le titulaire du marché, ainsi qu'aux stipulations de l'article 7 intitulé " Modalités de règlement " du CCAP du marché dont il résulte que le taux d'intérêt applicable est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de 0,04 %, faute pour la société IDMS d'établir la date de réception des factures dont le paiement est réclamé, le point de départ des intérêts doit être calculé au taux légal à la date de réception du mémoire de réclamation portant demande du paiement de ces sommes, soit le 9 juillet 2014, plus deux points. Par suite, la société IDMS est fondée à obtenir le paiement des intérêts sur la somme de 438 285 euros TTC, à compter du 9 juillet 2014, au taux légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points.

39. La capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par la société IDMS dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2014, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 9 juillet 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, et à chaque échéance annuelle.

Sur les frais d'expertise :

40. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 21 060 euros par ordonnance du 22 avril 2024, à la charge définitive de la commune de Bussy-Saint-Georges.

Sur les frais liés à l'instance :

41. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges, partie tenue aux dépens, la somme de 2 000 euros à verser à la société IDMS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par commune de Bussy-Saint-Georges.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 176 586,80 euros TTC que la commune de Bussy-Saint-Georges a été condamnée à verser à la société IDMS est portée à 365 237,50 euros HT soit 438 285 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 9 juillet 2014, au taux légal en vigueur à cette date, augmenté de deux points, ainsi que de la capitalisation des intérêts le 9 juillet 2015 et à chaque échéance annuelle depuis cette date.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du 22 avril 2024 de la présidente de la Cour à la somme de 21 060 euros pour M. C..., incluant le montant de 10 000 euros versé à titre provisionnel, sont mis à la charge définitive de la commune de Bussy-Saint-Georges.

Article 3 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera à la société IDMS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bussy-Saint-Georges et à la société IDMS.

Copie en sera adressée à M. A... C..., expert.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02468 et 19PA02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02468
Date de la décision : 19/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LECLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-19;19pa02468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award