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13/03/2025 | FRANCE | N°24PA04436

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge unique, 13 mars 2025, 24PA04436


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.



Par un jugement n° 2421541 du 12 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B.

.., représentée par Me Sangue, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2421541 du 12 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B..., représentée par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2025 à 12h00.

Par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une décision en date du 2 janvier 2025, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, rapporteur,

- et les observations de Me Stefanova, avocate du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se déclarant ressortissant syrien, né, selon ses différentes déclarations, le 10 juin 1999, le 10 octobre 1999 ou le 10 octobre 1997, et arrivé, le 3 août 2024, à l'aéroport d'Orly par un vol en provenance d'Athènes (Grèce) et sous couvert d'un faux document d'identité, a demandé, le 4 août 2024, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 8 août 2024, le ministre de l'intérieur a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B... fait appel du jugement du 12 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une incompétence du signataire de la décision contestée, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 3 à 5 de son jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

5. A l'appui de sa demande d'asile, M. B... a fait valoir qu'il est de nationalité syrienne et originaire d'Idlib où il s'est marié et a eu un enfant. Durant la guerre civile, il a subvenu aux besoins de sa famille en fabriquant et en vendant des serpillères. En 2017, son épouse et sa fille ont été tuées lors d'un bombardement de l'armée syrienne. Il a ensuite cherché à fuir son pays, mais en a été empêché par la présence de l'Etat islamique. Craignant pour sa sécurité, il a finalement quitté son pays en 2023 et a transité par la Turquie, puis la Grèce, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, avant d'arriver en France le 3 août 2024.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu de l'entretien dont l'intéressé a bénéficié le 8 août 2024 devant l'OFPRA, que M. B... a tenu des propos particulièrement sommaires et très peu crédibles sur sa provenance géographique alléguée en Syrie et, en particulier, sur ses conditions de vie à Idlib durant la guerre civile, s'agissant notamment des moyens selon lesquels il aurait subvenu aux besoins de sa famille. De même, il n'a fourni que des indications évasives ou inconsistantes sur les circonstances des décès de son épouse et de sa fille en 2017. De plus, il a fait preuve d'une méconnaissance manifeste de la situation sécuritaire ayant prévalu entre 2011 et 2016 ou à compter de l'année 2017 dans sa localité d'origine alléguée, l'intéressé n'ayant pas été mesure, fût-ce de manière sommaire, de mentionner quelques événements marquants survenus dans cette localité à compter de 2011, ni d'indiquer les différentes forces en présence ou celles contrôlant la zone, y compris à la date de son départ, en 2023. En outre, il n'a pas davantage présenté de précisions un tant soit peu crédibles sur l'élément déclencheur de son départ de Syrie en 2023, ni sur l'organisation et les modalités de ce départ pour gagner la Turquie, puis la Grèce, où sa demande d'asile aurait été rejetée, et la France. Dans ces conditions, si, à la date de la décision contestée, soit le 8 août 2024, il ressort des sources d'informations publiques disponibles et, notamment, des rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) d'avril 2024, intitulé Country Guidance : Syria, et d'octobre 2024, intitulé Syria : Security situation, que la situation sécuritaire prévalant dans ce pays demeurait préoccupante, notamment dans certaines régions du Nord, en particulier dans le gouvernorat d'Idlib, marquées, du fait d'actions armées émanant des différentes parties au conflit, visant notamment la population civile, par un niveau de violence tel qu'il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil y courrait, du seul fait de sa présence dans ces zones, un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, les déclarations de M. B... ne permettent manifestement pas de tenir pour crédible sa provenance alléguée du gouvernorat d'Idlib. Enfin, le requérant n'a apporté, pas plus en appel qu'en première instance, aucune précision complémentaire et pertinente, ni aucun élément probant sur cette provenance, ni sur son identité ou son âge, sa nationalité, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, les lieux ainsi que les pays où il a résidé auparavant, son itinéraire ou encore les raisons justifiant sa demande. A cet égard, il ne saurait se borner à se prévaloir de sa seule nationalité syrienne, à la supposer établie, ni, en des termes très généraux, de la situation sécuritaire prévalant dans son pays d'origine.

7. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 8 août 2024, que la demande d'asile de M. B... était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le magistrat désigné,

R. d'HAËMLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24PA04436
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24pa04436 ?
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