Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.
Par une ordonnance n° 2414985 du 18 octobre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. B....
Par un jugement n° 2428026 du 25 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Cren, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il soutient que :
- son accès au territoire français ne peut être regardé comme constituant une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2025 à 12h00.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, rapporteur,
- et les observations de Me Stefanova, avocate du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ukrainien, né le 28 novembre 2003, s'est présenté, le 12 octobre 2024, au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle en provenance d'Istanbul et a fait l'objet, le même jour, d'une décision de refus d'entrée au motif qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) pour avoir fait l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le lendemain, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, au vu d'un avis favorable à l'entrée en France de M. B... au titre de l'asile du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 octobre 2024, lui a refusé cette entrée et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible au motif que son accès au territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public. M. B... fait appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée (...) ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / (...) Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
4. Pour considérer que l'accès de M. B... au territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, pour prendre la décision contestée du 16 octobre 2024 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile, en dépit de l'avis favorable à cette entrée du directeur général de l'OFPRA en date du 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait, le 10 décembre 2022, été interpellé et placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse, faits qui lui ont valu de faire l'objet d'un arrêté du 11 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ayant justifié son inscription au fichier des personnes recherchés (FPR).
5. Toutefois, si le requérant ne conteste pas ces faits de conduite en état d'ivresse commis au mois de décembre 2022, de tels faits, revêtant, au demeurant, un caractère isolé et relativement ancien par rapport à la décision attaquée, ne sauraient suffire à permettre, en l'absence de toute précision et élément sur les circonstances de ces faits, leur gravité ou encore les suites judiciaires dont ils auraient éventuellement fait l'objet ainsi que de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de M. B..., de caractériser une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en estimant, par sa décision du 16 octobre 2024, que l'accès au territoire français de M. B... constituait une telle menace et, en conséquence, en lui refusant son entrée en France au titre de l'asile en dépit de l'avis favorable à cette entrée du directeur général de l'OFPRA en date du 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions de cet article L. 352-2. Par suite, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision portant refus d'entrée en France au titre de l'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2024 du ministre de l'intérieur.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ".
8. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, M. B... serait toujours maintenu en zone d'attente. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2428026 du 25 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris et la décision du 16 octobre 2024 du ministre de l'intérieur refusant à M. B... l'entrée en France au titre de l'asile sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. d'HAËMLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04405