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13/03/2025 | FRANCE | N°23PA05371

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 23PA05371


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2220891 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :





1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;



3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2220891 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Simon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif, qui n'a pas tenu compte de son mémoire complémentaire, ni de sa note en délibéré, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- la décision d'expulsion est entachée d'un vice d'incompétence et d'une méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant russe, né le 3 décembre 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 mars 2010, fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. D'une part, alors que, par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023, il résulte de l'examen du jugement attaqué du 2 novembre 2023 que ce dernier vise le mémoire présenté par M. A... le 10 octobre 2023, soit après cette clôture, qui n'a pas été communiqué, ainsi que la note en délibéré présentée par le 16 octobre 2023, soit après l'audience du 12 octobre 2023, qui n'a pas davantage été communiquée. Par ailleurs, ces visas attestent de ce que les premiers juges ont pris connaissance de ces productions avant de rendre leur jugement.

4. D'autre part, si ce mémoire et cette note en délibéré comportaient des moyens nouveaux dirigés contre la décision d'expulsion en litige ainsi que des conclusions nouvelles dirigées contre un arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de police fixant la Fédération de Russie comme pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'expulsion, il ne saurait être sérieusement soutenu que M. A... n'aurait pas été en mesure de soulever ces moyens ou de présenter ces conclusions avant la clôture de l'instruction fixée au 20 février 2023, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté devant le tribunal administratif, dès le 1er décembre 2022, une requête distincte, enregistrée sous le n° 2224861 tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2022.

5. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision d'expulsion :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article R.* 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ".

7. Toutefois, toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 631-2 précité, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

8. M. A... soutient qu'entré en France le 23 mars 2010, en accompagnant ses parents auxquels un titre de séjour a été délivré, après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 20 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il s'est vu lui-même reconnaître, par une décision du 22 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cette qualité et a obtenu la délivrance d'une carte de résident, valable du 12 novembre 2015 au 11 novembre 2025 et qu'il doit en conséquence être regardé, à la date de la décision contestée, soit le 27 juillet 2022, comme résidant régulièrement sur le territoire depuis plus de dix ans. Toutefois, à supposer établie la continuité de cette résidence depuis plus de douze ans et quatre mois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2022 que M. A... a été incarcéré du 5 octobre 2018 au mois de juin 2020, puis détenu du 27 mai 2021 au 4 octobre 2021 et enfin incarcéré à compter du 19 novembre 2021 et l'était encore à la date de la décision en litige. Déduction faite de ces différentes périodes de détention, M. A... ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 631-2 et de l'article R.* 632-2 précités doit être écarté.

9. En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

10. En l'espèce, il est constant que M. A... s'est rendu coupable, le 28 janvier 2016, de faits de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qui lui ont valu d'être condamné, par un arrêt du 26 avril 2017 de la chambre des appels correctionnels de Paris, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, et, le 25 février 2017, de faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, pour lesquels il a été condamné, par une ordonnance pénale du 4 avril 2017 du président du tribunal de grande instance d'Evry, à une peine d'amende de 200 euros. Il a également commis, du 15 au 16 mai 2017, des faits de vol en réunion et de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 18 juillet 2017 du tribunal correctionnel d'Evry, à une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis et, le 24 janvier 2018, des faits de rébellion, pour lesquels il a été condamné, par un jugement 5 avril 2018 du même tribunal, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Enfin, l'intéressé s'est rendu coupable, entre le 23 août 2018 et le 5 octobre 2018, puis de juillet 2020 à courant mai 2021, de faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive légale, en l'occurrence à l'égard de son ex-compagne, faits qui lui ont valu d'être condamné, par un arrêt du 28 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris, à une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme, assortie d'une interdiction de paraître au domicile et aux abords du domicile de son ex-compagne et d'entrer en relation avec elle pour une durée de 3 ans. Cet arrêt de la cour d'appel de Paris met en exergue, notamment, l'extrême gravité des faits commis par M. A... qui a perpétré à l'encontre de son ex-compagne, de manière répétée et sur de nombreux mois, de graves violences physiques et psychologiques, y compris lorsque celle-ci était enceinte ou venait d'accoucher, portant ainsi gravement atteinte à son intégrité physique et psychique.

11. Pas plus en appel qu'en première instance, M. A... ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, d'une gravité croissante, et, en particulier, aux violences graves et répétées commises à l'encontre de son ex-compagne, alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 janvier 2022 que l'intéressé, tout au long de la procédure pénale, a minimisé ou nié la matérialité même de ces faits. En particulier, ni la production de bulletins de salaire pour les mois d'octobre 2020 à avril 2021 pour un emploi de " gestionnaire de flotte " auprès de la société " Boromir Green " ainsi qu'un contrat de travail du 1er juin 2022, au demeurant non signé par l'intéressé, pour un emploi de " préparateur automobile/chauffeur convoyeur de véhicule " auprès de la société " Las et Co ", ni celle d'une reconnaissance de paternité de l'enfant de son ex-compagne, né le 4 mars 2021, faite devant notaire le 24 octobre 2022 ne sauraient être considérés comme des gages sérieux et suffisants quant à une prise de conscience de la gravité des faits commis, notamment entre 2018 et 2021, et à une volonté ou démarche réelle d'amendement et de réinsertion à la date de la décision attaquée, soit le 27 juillet 2022. A cet égard, le juge pénal, dans son arrêt en date du 28 janvier 2022, a mis en doute, au vu des documents fournis, la réalité d'une activité professionnelle de l'intéressé, tandis que le requérant ne justifie ni d'une durée de scolarisation significative, ni d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire.

12. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la répétition et de la gravité croissante des faits qui sont reprochés à M. A... et en l'absence de toute garantie sérieuse de distanciation, de non réitération et de réinsertion, le préfet de police, en estimant, par son arrêté du 27 juillet 2022, que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a commis aucune erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2010, de la présence de ses parents, qui ont obtenu en 2013 le statut de réfugié, de ses frères et sœurs et de son fils, né le 4 mars 2021 et de nationalité française, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 29 janvier 2019, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont l'intéressé bénéficiait. De même, le 24 juin 2021, l'OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiaient ses parents. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. A..., âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée et célibataire, ne justifie ni d'une durée de scolarisation significative, ni d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, par l'arrêt du 28 janvier 2022 de la cour d'appel de Paris, il lui a été fait interdiction, pour une durée de trois ans, de paraître au domicile et aux abords du domicile de son ex-compagne et d'entrer en relation avec elle. De surcroît, cet arrêt évoque la maternité de l'ex-compagne de l'intéressé et indique que celui-ci ne voulait pas de l'enfant, qui est né le 4 mars 2021, et ne l'a pas reconnu. En tout état de cause, si le requérant se prévaut d'une reconnaissance de paternité faite devant notaire le 24 octobre 2022, il n'établit, ni n'allègue avoir contribué aux besoins de cet enfant avant ou, d'ailleurs, après l'intervention de la décision en litige. Enfin, son comportement justifiait légalement, ainsi qu'il a été dit aux points 10 à 12, qu'il soit expulsé du territoire français en application des dispositions de l'article L. 631-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'expulsion attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision d'expulsion en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

16. Ainsi qu'il a été dit au point 14, M. A..., qui, à la date de la décision attaquée, n'avait pas reconnu l'enfant de son ex-compagne, né le 4 mars 2021, ne justifie, ni n'allègue, en tout état de cause, avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05371
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23pa05371 ?
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