Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2220753 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B..., représenté par Me Atger, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui rétablir, de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- son mémoire en réplique du 25 mai 2023, qui comportait des développements à l'appui des moyens invoqués dans sa demande introductive ainsi qu'un moyen nouveau, n'ayant pas été communiqué à l'OFII, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- ce jugement est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de ce que l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux informations fournies par les services de la préfecture de police ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, il n'a pas été mis à même de présenter de manière utile des observations sur ce qui lui était reproché ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que les convocations pour les 28 février 2022, 7 mars 2022 et 14 mars 2022, dans le cadre de son assignation à résidence, ne constituaient pas des convocations auprès d'" autorités chargées de l'asile ", d'autre part, que la notification de cette mesure d'assignation à résidence n'a pas été faite avec le concours d'un interprète et qu'il n'a ainsi pas été à même de comprendre les obligations, notamment de présentation, liées à cette assignation à résidence et, enfin, qu'il s'est présenté à toutes les convocations, entre les mois de février et juillet 2022, auprès des services de la préfecture de police et qu'il ne peut donc être regardé comme s'étant soustrait intentionnellement à la mesure de transfert dont il faisait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 septembre 2023, confirmée par une décision du 17 octobre 2023 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de M. B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1999, a été enregistrée le 20 décembre 2021 auprès du guichet unique de la préfecture de police et placée en procédure dite " Dublin ". Le 23 décembre 2021, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a assigné à résidence à une adresse située à Paris, dans le 16ème arrondissement, pour une durée de 45 jours, et l'a astreint à ne pas quitter, sans autorisation et sous réserve de certaines exceptions, les limites de cet arrondissement, à se présenter chaque lundi, entre 10h00 et 14h00, au commissariat de police situé 62, avenue Mozart, dans le 16ème arrondissement, et à remettre, lors de sa première présentation, son passeport ou tout document justifiant de son identité. L'intéressé ne s'étant pas présenté auprès de ces services de police les lundis 28 février, 7 mars et 14 mars 2022, le préfet de police l'a déclaré en fuite en application des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A raison de cette non-présentation et par un courrier du 22 avril 2022, notifié le 5 mai 2022, l'OFII a informé M. B... de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par un courriel du 9 mai 2022, l'intéressé a présenté ses observations. Par une décision du 11 août 2022, notifiée le 18 août 2022, l'OFII a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil. M. B... fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par deux décisions susvisées des 13 septembre 2023 et 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris et la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris ont statué sur la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ".
5. La notion de fuite au sens des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure de transfert le concernant.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait pour un demandeur d'asile de ne pas se présenter auprès des services de police dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence assortissant la décision de transfert dont il fait l'objet est susceptible de constituer un des cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil est cependant subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée. En l'espèce, il est constant que, dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet par un arrêté du préfet de police en date du 4 février 2022, assortissant l'arrêté préfectoral du même jour ordonnant son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. B... ne s'est pas présenté auprès des services de police, à savoir le commissariat de police situé 62, avenue Mozart, dans le 16ème arrondissement, les lundis 28 février, 7 mars et 14 mars 2022. Toutefois, l'intéressé soutient, sans être utilement contredit en défense, que si la décision de transfert le concernant lui a été notifiée avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet ne lui a pas été notifiée avec le concours d'un interprète et qu'il n'a ainsi pas été à même de comprendre les obligations liées à cette assignation à résidence. Sur ce point, si la notification de cette décision de transfert mentionne le concours d'un interprète en langue pachtou, la notification de la décision d'assignation à résidence ne comporte pas une telle mention. Par ailleurs et en tout état de cause, si M. B... ne s'est pas présenté auprès des services de police à trois reprises, en méconnaissance de ses obligations de présentation découlant de sa mesure d'assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense par l'OFII que l'intéressé s'est régulièrement présenté à toutes les convocations dont il a fait l'objet entre les mois d'avril et juillet 2022 et d'ailleurs, par la suite, entre les mois d'août et novembre 2022 par les services de la préfecture de police dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert en date du 4 février 2022 et qu'il ne peut ainsi être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la mesure de transfert le concernant. Au surplus, il n'est pas établi, ni même allégué en défense par l'OFII que l'autorité préfectorale aurait pris la moindre mesure ou disposition pour exécuter le transfert de l'intéressé entre les mois de février et août 2022, notamment en renouvelant son assignation à résidence, en faisant usage des dispositions des articles L. 733-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en tentant d'organiser de manière effective le transfert de l'intéressé à destination de la Bulgarie. Dans ces conditions, en ayant estimé, au seul vu de la non-présentation de M. B... les 28 février, 7 mars et 14 mars 2022 auprès des services de police dans le cadre de son assignation à résidence, que l'intéressé n'avait pas respecter les exigences des autorités chargées de l'asile, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en conséquence, en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, le directeur général de l'OFII, par sa décision du 11 août 2022, a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision du 11 août 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité et de légalité de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2022 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
9. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. B... a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui a été lue en audience publique le 8 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, sous astreinte, de lui rétablir, de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en manière d'hébergement, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
10. D'autre part, il résulte également de l'instruction que, par une ordonnance n° 2220754 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 août 2022 en litige, a enjoint à l'OFII, à titre provisoire, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont M. B... a été privé par l'effet de cette décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par suite et eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits de M. B... à l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été privé entre la décision du 11 août 2022 et le 30 avril 2024, terme du mois au cours duquel le droit de M. B... de se maintenir sur le territoire français a pris fin, et de lui verser les sommes correspondantes, déduction faite des sommes qui lui ont, le cas échéant, déjà été versées en exécution de l'ordonnance n° 2220754 du 27 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2220753 du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 11 août 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l'allocation pour demandeur d'asile dont M. B... a été privé entre la décision du 11 août 2022 et le 30 avril 2024 et de lui verser les sommes correspondantes, déduction faite des sommes qui lui ont, le cas échéant, déjà été versées en exécution de l'ordonnance n° 2220754 du 27 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'OFII versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03657