Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible.
Par un jugement n° 2211732 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Kempf, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'une mise en examen ou une mise en accusation ne saurait justifier légalement une mesure d'expulsion, que le préfet de police a méconnu le principe de la présomption d'innocence et que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant syrien, né le 2 janvier 1999 et entré en France, selon ses déclarations, au mois d'avril 2018, fait appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible.
Sur la légalité de la décision d'expulsion :
2. En premier lieu, la décision d'expulsion contestée, qui vise, notamment, l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, outre l'identité et la nationalité de M. B..., les faits qui lui ont valu d'être mis en examen et placé en détention provisoire le 3 novembre 2018. Elle se réfère également à l'avis du 14 septembre 2021 de la commission d'expulsion, lequel fait état, avec précisions, de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Elle indique également qu'en raison de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Par ailleurs, aucun texte, ni aucun principe ne s'oppose à ce que les " notes blanches " produites par l'autorité préfectorale et versées au débat contradictoire, dès lors que les faits qu'elles relatent de façon suffisamment précise ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, soient susceptibles d'être prises en considération par le juge administratif.
6. En l'espèce, par l'arrêté contesté du 21 janvier 2022, le préfet de police a prononcé, en application des dispositions de l'article L. 631-1 précité, l'expulsion du territoire français de M. B... en se fondant, notamment, sur une note des services de renseignement, qui a été versée au débat contradictoire. Cette note indique que M. B..., alors qu'une partie de sa famille a quitté la Syrie en 2014 en raison de la guerre civile, a décidé de rester sur le territoire syrien et a intégré en 2015 les rangs de l'organisation terroriste " Etat islamique " (Daech) et, en particulier, s'est rendu durant plusieurs mois à Falloujah, en Irak, avant de regagner la Syrie et de quitter son pays en 2016 pour gagner la Turquie, puis la Grèce. La note mentionne également qu'après son arrivée en France au mois d'avril 2018, à l'aide d'un faux passeport bulgare lui ayant permis de prendre un vol depuis Athènes jusqu'à Marseille, il a réalisé, au mois d'octobre 2018 et avec l'aide de son frère Moustafa, plusieurs vidéos à caractère pro-djihadiste, d'allégeance au califat auto-proclamé par l'organisation terroriste Daech et de menaces d'actes de terrorisme, vidéos envoyées ensuite, via un réseau social, à un commanditaire. La note précise par ailleurs qu'après avoir, les 28 et 29 octobre 2018, envoyé un message pro-djihad à son frère Moustafa et s'être photographié portant une arme de type " airsoft ", achetée par son frère et réplique d'une arme de type " kalachnikov ", M. B... a été interpellé le 30 octobre 2018. La perquisition réalisée le même jour à son domicile a permis de découvrir, outre plusieurs objets utilisés lors de la vidéo de menace d'attentat et d'allégeance à Daech, une arme de type " airsoft " ainsi qu'un sabre japonais, un document en arabe évoquant la mort en martyr et, dans le téléphone de l'intéressé, de nombreuses photographies de M. B... en tenue de combattant, revêtu d'une ceinture explosive ou armé d'une kalachnikov, photographies qui ont été prises en Syrie ou en France. Enfin, alors qu'à l'issue de sa garde à vue, M. B... a été mis en examen pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes et placé en détention provisoire d'abord à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, puis au centre pénitentiaire de Paris-la-Santé, la note indique que l'intéressé, tout au long de sa détention, a fréquenté, de manière régulière, plusieurs détenus acquis à la cause pro-djihadiste ou appartenant à la mouvance islamiste radicale.
7. Pas plus en appel qu'en première instance, M. B... n'a apporté aucune précision, ni aucun élément, notamment aucun témoignage de parents ou de proches, susceptible d'infirmer les différents faits ou éléments sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour prendre la décision d'expulsion contestée, qu'il s'agisse de son adhésion à l'idéologie de Daech, de son engagement dans les rangs de cette organisation terroriste entre 2015 et 2016, des faits commis sur le territoire français en 2018 et de sa proximité durant sa détention avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale. De surcroît, la note des services de renseignement ainsi d'ailleurs que la décision du 16 octobre 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile mettent également en exergue le manque de sincérité de l'intéressé dans ses différentes déclarations et sa capacité de dissimulation. En outre, si le requérant se borne à produire quelques documents, attestations ou témoignages portant sur l'apprentissage du français, un suivi en psychiatrie, le suivi d'une formation d'apiculture et sa participation au programme " AGIR " ou à différentes activités socio-culturelles en détention, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer une quelconque remise en cause avérée de M. B... par rapport aux faits qui lui sont reprochés, le requérant n'apportant aucun commencement d'explication, ni aucun élément probant quant à une distanciation avec l'idéologie djihadiste ou la mouvance islamiste radicale. Par ailleurs, la seule circonstance que les faits qui lui sont reprochés, n'ont pas donné lieu, à la date de la décision attaquée, soit le 21 janvier 2022, à une condamnation pénale est, contrairement à ce que soutient le requérant, sans incidence sur l'exercice, par l'autorité administrative compétente, de son pouvoir d'apprécier si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Enfin, le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police fonde la décision d'expulsion en litige notamment sur la circonstance que le requérant qui, à la date de ladite décision, avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes, représentait une menace grave pour l'ordre public.
8. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B... et en l'absence de toute garantie sérieuse de remise en cause, de distanciation et de non réitération, le préfet de police, en estimant, par son arrêté du 21 janvier 2022, que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. S'il est constant que les parents de M. B... ainsi que ses trois frère et sœurs, Lina, Shukran et Abdelaziz nés en 1993, 1995 et 2006, bénéficiaires en France de la protection subsidiaire et titulaires à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'un document de circulation pour étranger mineur, y séjournent, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun document concernant la situation de son autre frère Moustafa au regard du séjour. En outre, l'intéressé, âgé de 23 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire. Par ailleurs, il n'établit, ni n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, la Syrie. Enfin, son comportement justifiait légalement, ainsi qu'il est dit aux points 6 à 8, qu'il soit expulsé du territoire français en application des dispositions de l'articles L. 631-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'expulsion attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. D'une part, la seule circonstance que M. B... a été mis en examen en France pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes ne saurait suffire à démontrer qu'il encourrait des risques graves en cas de retour en Syrie alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait acquis de ce fait une quelconque visibilité particulière vis-à-vis des autorités syriennes.
13. D'autre part, M. B... se borne à faire valoir qu'il encourrait des risques graves en cas de retour en Syrie du seul fait de son départ de ce pays durant la guerre civile et à faire état de la situation sécuritaire y prévalant ainsi que des graves violations des droits humains commises par les différentes forces armées en présence. Toutefois, il ressort de la documentation à laquelle fait référence le requérant, confirmée par les sources d'informations disponibles et pertinentes, notamment les rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile de novembre 2021, intitulé Country Guidance : Syria, et de septembre 2022, intitulé Syria : Security situation, qu'à la date de la décision attaquée, soit le 21 janvier 2022, la situation sécuritaire prévalant en Syrie, résultant du conflit armé y sévissant, était marquée par une violence généralisée d'un degré variable selon les différents gouvernorats, tandis que M. B... ne se prévaut d'aucune provenance géographique précise ou spécifique en Syrie, ni n'invoque, hormis son départ de ce pays en 2016, aucun élément sérieux et convaincant, tenant à sa situation personnelle ou à raison d'une vulnérabilité particulière, permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination, notamment, de la Syrie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées, ni les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03415