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13/03/2025 | FRANCE | N°23PA03046

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 23PA03046


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 27 février 1996 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2203565 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, un mém

oire et des pièces, enregistrés les 10 juillet 2023, 14 novembre 2023 et 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Berdugo,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 27 février 1996 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2203565 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 10 juillet 2023, 14 novembre 2023 et 21 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger cet arrêté et au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'une saisine préalable de la commission d'expulsion en application des dispositions de l'article L. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'affaire a été fixée au 2 février 2024 à 14h00.

Par une décision du 3 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Berdugo, avocat de M. A....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2025, présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 16 janvier 1960 et entré en France, selon ses déclarations, en 1985, a fait l'objet, le 27 février 1996, d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français. Alors qu'il était assigné à résidence à raison de son état de santé depuis le 15 septembre 2015, l'intéressé a, le 9 janvier 2019, demandé au préfet de police l'abrogation de cet arrêté. Par un jugement n° 1915372 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour défaut de motivation, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande et lui a enjoint de la réexaminer dans un délai de deux mois. Par une décision du 13 décembre 2021, le préfet de police a, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de faire droit à cette demande. M. A... fait appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A..., connu sous plusieurs alias, a fait l'objet, le 27 février 1996, d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public pour s'être rendu coupable, entre 1986 et 1995, de falsification de chèques et usage, d'obtention indue de documents administratifs, de complicité de falsification de chèques, de complicité de falsification de documents administratifs, de recels, de tentative de falsification de chèques et usage et de tentative d'escroquerie. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à cet arrêté d'expulsion, M. A... a fait l'objet de six condamnations par les juridictions répressives pour des faits délictueux commis avant ou après l'intervention de cet arrêté. Il a ainsi été condamné le 20 septembre 2001 par le tribunal correctionnel de Poitiers à 1 an d'emprisonnement pour des faits, commis courant décembre 1992, de vol, de contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, le 1er octobre 2002 par le tribunal correctionnel de Caen à 2 ans d'emprisonnement pour des faits, commis en janvier 2002, de recel de bien provenant d'un vol, de recel de faux document administratif et d'escroquerie et le 25 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde à 2 ans d'emprisonnement pour des faits, commis aux mois de mars et avril 2006, d'escroquerie réalisée en bande organisée (récidive de complicité) et de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Il a également été condamné le 4 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Chaumont à 8 mois d'emprisonnement pour des faits, commis le 14 janvier 2006, d'escroquerie réalisée en bande organisée, le 6 mai 2010 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 2 mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende pour des faits, commis le 29 juillet 2008, de conduite d'un véhicule sans permis et de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et, enfin, le 11 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d'emprisonnement pour des faits, commis de courant 2008 au 31 octobre 2008, de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie.

4. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé se serait rendu coupable d'une autre infraction depuis le mois d'octobre 2008, soit durant une période de plus de treize années avant l'intervention de la décision contestée en date du 13 décembre 2021, alors que le préfet de police ne fait état d'aucun autre fait délictueux qu'aurait commis M. A..., ni d'aucun autre élément défavorable le concernant durant cette période. De plus, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que, plus de treize ans après le dernier fait délictueux commis par l'intéressé, celui-ci devrait être regardé comme appartenant encore à une " délinquance organisée ". En outre, il est constant que M. A... a fait l'objet de mesures d'assignation à résidence entre le 15 septembre 2015 et le 15 septembre 2020 à raison de son état de santé faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion et il n'est pas établi, ni même allégué en défense que M. A... n'aurait pas respecté les différentes obligations afférentes à ces mesures d'assignation. Par ailleurs, le requérant justifie avoir suivi une formation et obtenu, au mois de janvier 2014, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces) et, au mois de mai 2019, le renouvellement de ce certificat. Il établit également avoir travaillé entre les mois de février 2015 et juillet 2020, notamment en qualité de " logisticien cariste ", " préparateur de commandes " ou " ripeur ", et justifie, par les avis d'imposition qu'il produit, notamment pour les années 2017 à 2019, d'un montant de revenus significatif. Au surplus, il fait état de promesses d'embauche qui sont certes postérieures à la décision attaquée, mais qui confirment une volonté réelle de réinsertion. Enfin, M. A... justifie, par des documents suffisamment nombreux et probants, de l'effectivité et de l'intensité de sa vie familiale en France. En particulier, alors que sa mère y réside régulièrement, son père étant décédé, l'intéressé vit avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, et démontre les liens effectifs qu'il entretient avec leurs quatre enfants nés, respectivement, en 1976, 1987, 1991 et 1997 et qui sont de nationalité française ou titulaires d'un titre de séjour. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment du caractère ancien des faits commis par M. A..., malgré leur gravité, de l'absence de tout autre élément défavorable le concernant depuis plus de treize ans ainsi que des garanties sérieuses de distanciation, de non réitération et de réinsertion qu'il présente, le préfet de police, en estimant que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s'est prononcé, soit le 13 décembre 2021, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion prise à son endroit le 27 février 1996 et, en conséquence, en refusant d'abroger cette mesure, a commis une erreur d'appréciation. Par suite, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 27 février 1996.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 du préfet de police.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police abroge l'arrêté ministériel d'expulsion en date du 27 février 1996. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de procéder à cette abrogation de l'arrêté d'expulsion du 27 février 1996 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. D'une part, M. A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé, avant la clôture de l'instruction, que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203565 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 13 décembre 2021 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté ministériel du 27 février 1996 prononçant l'expulsion de M. A... du territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 27 février 1996 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03046
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23pa03046 ?
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