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13/03/2025 | FRANCE | N°23PA02496

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 23PA02496


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2302781 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rej

eté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2302781 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 février 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1984 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 février 2012, a sollicité, le 10 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

4. D'une part, M. B..., qui déclare séjourner habituellement en France depuis le mois de février 2012, n'établit pas l'ancienneté et la continuité de ce séjour, ni, en tout état de cause, qu'à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 22 février 2023, il y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, il se borne à produire, pour l'année 2017, un relevé bancaire du 19 septembre 2017 ainsi que deux courriers des services fiscaux des 20 octobre 2017 et 28 décembre 2017 et, pour l'année 2018, un relevé bancaire du 19 janvier 2018, qui ne mentionne aucune opération de la part de l'intéressé, ainsi qu'un avis d'imposition établi le 20 juillet 2018, qui ne mentionne aucun revenu pour l'année 2017, documents épars ou insuffisamment nombreux et probants pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au cours de ces années. De même, la naissance de sa fille le 13 mars 2019 ne saurait suffire à démontrer une telle résidence habituelle durant l'année 2018. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté.

5. D'autre part, M. B..., qui est père d'une enfant née le 13 mars 2019 et de nationalité française, sans vivre avec lui, et qui exerce une activité salariée depuis au moins depuis le mois de juin 2020, n'établit pas davantage avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 22 février 2023. En particulier, il n'atteste d'aucune contribution financière entre les mois de mars à septembre 2019, ni pour les mois de mars, avril et décembre 2020, ni pour les mois de mars à mai 2021, le requérant ne justifiant au demeurant, outre de quelques factures pour les années 2020 et 2023 d'un montant très modeste, d'un versement effectué pour chacun des autres mois entre octobre 2019 et juin 2021 d'un montant variant entre 50 et 120 euros. De même, alors qu'un jugement du 16 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a confié l'autorité parentale exclusive à la mère de l'enfant, en conservant au père un droit et un devoir de surveiller son entretien et son éducation, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, a accordé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père et a fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 60 euros, le requérant n'établit pas cette contribution financière mensuelle, notamment pour les mois de juillet et de septembre à novembre 2021, les mois de février, juillet et décembre 2022 et le mois de janvier 2023. Enfin, M. B..., qui n'établit, ni n'allègue avoir exercé son droit de visite, n'apporte aucune précision, ni aucun élément quant à son implication dans l'éducation de son enfant. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 précité.

6. Enfin, M. B... se prévaut de son séjour en France depuis le mois de février 2012, de la présence sur le territoire de ses sept frères et sœurs, du fait qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né en 2019 ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, notamment pour les années 2017 et 2018. De plus, en admettant même qu'il séjourne en France depuis le mois de février 2012, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors que l'intéressé y a séjourné irrégulièrement. En outre, en se bornant à justifier avoir travaillé auprès de la société " MT Trade " en qualité de " préparateur-vendeur " à temps partiel à compter du mois de juin 2020, puis à temps complet à compter du mois de juillet 2022, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni, en tout état de cause, d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, telles qu'elles auraient constitué des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire de sept frères et sœurs, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur leur situation au regard du séjour, ni même sur leur présence en France. Enfin, M. B..., qui est célibataire et qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, ni même entretenir avec lui des liens effectifs, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGESLa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02496
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23pa02496 ?
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