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12/03/2025 | FRANCE | N°24PA03629

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24PA03629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2301168 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistré

e le 9 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 17 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 octobre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2301168 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- l'avis de l'OFII a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin rapporteur s'est prononcé sur la base d'un rapport médical incomplet ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 611-3 9°et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et viole l'article L. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Rodet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant nigérian né le 25 mars 1968, est entré en France le

4 août 2019 selon ses déclarations. Le 8 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Selon la décision attaquée : " (...) il ressort de l'avis émis le 1er juin 2022 par le collège des médecins que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que l'intéressé ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA ".

4. Il résulte des motifs précités de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas indiqué qu'il entendait s'approprier ceux de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui n'établit pas avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant, distinct de l'examen auquel s'est livré ce collège, qu'il s'est cru lié, pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, par l'avis émis le 1er juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Dans ces conditions, en opposant un tel motif au requérant, le préfet a entaché sa décision portant refus de délivrance d'une erreur de droit.

5. Par suite, la décision refusant à M. B... un titre de séjour et, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi, sont entachées d'illégalités et doivent être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, la présente décision implique seulement que l'autorité administrative se prononce à nouveau sur la demande présentée par

M. B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de délivrer à ce dernier, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2301168 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour présentée par M. B... et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Philippe Delage, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

Ph. DELAGE

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA03629 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA03629
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24pa03629 ?
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