Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Par un jugement n° 2302392 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Boy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 29 janvier 1994, a sollicité le
23 novembre 2021 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du
27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
M. A... relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit donc être rejeté comme inopérant.
3. Toutefois, d'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, soit huit ans et trois mois à la date de la décision attaquée et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents. Par ailleurs, M. A... ne se prévaut, pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, que d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la SARL O ZIANO et des bulletins de paie de juin 2018 à mai 2019 qui s'y rapportent, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en tant qu'employé polyvalent au sein de la société OZITA et des bulletins de paie de juin à octobre 2020, de bulletins de paie de janvier à août 2021 en tant que conducteur de travaux au sein de la société AD BAT, et enfin d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter de mars 2022 transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2022 ainsi que des bulletins de paie correspondants jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Ces activités professionnelles, d'une durée limitée, ne permettent cependant pas de démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni l'existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail. Enfin, et comme l'indiquent les énonciations de la décision litigieuse, M. A... ne justifie pas, par les pièces très peu nombreuses et peu probantes produites, sa présence continue sur le territoire français pour les années 2016, 2017, 2019 et 2020. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule absence de motif exceptionnel. Par suite, en estimant que la situation personnelle et familiale de M. A... ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur manifeste d'appréciation de cette situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige "Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
9. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à relever que
M. A... ne justifiait, après l'examen de sa situation, d'aucune circonstance humanitaire. Toutefois, compte tenu de l'intégration professionnelle de l'intéressé, telle qu'exposée au point 4, de la circonstance qu'il réside chez sa sœur, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ni que son comportement serait constitutif à une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le jugement attaqué doit être donc être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'annulation de la décision du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, prononcée par le présent arrêt, n'implique pas le réexamen de sa situation, ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mais seulement l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302392 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03361