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12/03/2025 | FRANCE | N°24PA02618

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 12 mars 2025, 24PA02618


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme I... et L... A... K..., M. et Mme C... et H... B... et M. et Mme F... et E... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. D... J... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 rue de Neuilly, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.



Par un jugement avant dire droit du 13 juin 2023, le tribunal ad

ministratif de Melun, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a, en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I... et L... A... K..., M. et Mme C... et H... B... et M. et Mme F... et E... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. D... J... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 rue de Neuilly, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement avant dire droit du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à M. J... de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à l'absence de motivation des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, à la méconnaissance du point 1.1.1 du paragraphe 1 du C du titre III du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Fontenay-sous-Bois et à la méconnaissance du point 1.1.3 du paragraphe 1 du C du titre III de ce même règlement.

Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Melun, jugeant que les vices identifiés dans son jugement avant dire droit avaient été régularisés par le permis modificatif délivré par arrêté du 9 octobre 2023 du maire de Fontenay-sous-Bois, a rejeté la demande de M. et Mme A... K... et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 17 juin 2024, 8 janvier 2025,

28 janvier 2025 et 31 janvier 2025, M. et Mme I... et L... A... K..., M. et Mme C... et H... B... et M. et Mme F... et E... G..., représentés par Me Estellon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111203 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. D... J... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 rue de Neuilly, ainsi que l'arrêté du maire de Fontenay-sous-Bois du 9 octobre 2023 délivrant à M. J... un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté délivrant le permis de construire méconnaît l'article 4 du titre II " Règles communes applicables à toutes les zones " du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ni la notice ni aucune autre pièce du dossier ne justifie d'une impossibilité technique à traiter les eaux pluviales à la parcelle et que le raccordement au réseau public n'est précisé par aucune pièce ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 6 du titre I " Règles communes applicables à toutes les zones " du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou voies privées dès lors que le pan coupé ne présente pas une longueur de cinq mètres mais de 2,50 mètres ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 12 des règles générales et UA12 du règlement du PLU relatives au stationnement dès lors que l'aménagement d'un espace vert en pleine terre aura pour effet de supprimer les deux places de stationnement préexistantes ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que l'implantation de la maison de M. J... au droit de l'impasse Desmarets empêchera l'accès à tout véhicule dont le gabarit excède 2,17 mètres de large, notamment les véhicules des services de secours, et, d'autre part, qu'elle réduira aussi la visibilité au sortir de l'impasse sur la rue de Neuilly, créant ainsi un risque pour la sécurité des usagers.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 octobre 2024 et 22 janvier 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, ou à défaut comme mal fondée, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en application des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 16 avril 2024 dès lors qu'elle ne présente aucun moyen à son encontre ;

- elle est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le jugement avant-dire droit du 13 juin 2023 dès lors qu'elle ne présente pas dans son dispositif de conclusions à son encontre ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Estellon, avocat de M. et Mme A... K..., M. et Mme B... et M. et Mme G...,

- et les observations de Me Krasniqi, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juin 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. J... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 rue de Neuilly. M. et Mme A... K..., M. et Mme B... et M. et Mme G..., voisins du terrain d'assiette du projet, ont saisi le maire de Fontenay-sous-Bois de recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. et Mme A... K... et autres ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement avant-dire droit du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande afin de permettre à M. J... de solliciter, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à l'absence de motivation des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France assortissant le permis de construire du 7 juin 2021, à la méconnaissance du point 1.1.1 du paragraphe 1 du C du titre III du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Fontenay-sous-Bois et à la méconnaissance du point 1.1.3 du paragraphe 1 du C du titre III de ce même règlement. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré un permis de construire modificatif à M. J.... Saisi, outre les conclusions initiales de la demande, de conclusions à fins d'annulation de ce permis modificatif, le tribunal administratif de Melun, statuant au fond, a, par un jugement du 16 avril 2024, rejeté l'ensemble de cette demande. M. et Mme A... K..., M. et Mme B... et M. et Mme G... relèvent dès lors appel dudit jugement par la présente requête qui doit être regardée comme dirigée également contre le jugement avant-dire-droit du 13 juin 2023.

En ce qui concerne le jugement avant-dire-droit du 13 juin 2023 :

2. Aux termes de l'article 4 du titre II " Règles communes applicables à toutes les zones " du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il concerne les eaux pluviales, auquel renvoie l'article UA4 du règlement du PLU, applicable au terrain d'assiette du projet : " Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur l'unité foncière, sauf impossibilité technique. La qualité des eaux non rejetées dans le réseau collecteur doit être compatible avec le milieu naturel. / Les rejets dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe, ne doivent pas excéder le débit maximal fixé par les règlements d'assainissement, annexés au présent Plan Local d'Urbanisme. Ces rejets doivent être compatibles avec les normes de rejets en vigueur. / Des solutions alternatives durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, infiltration dès lors que la nature du sol est adaptée ne s'y oppose pas) doivent être privilégiées, afin de limiter et d'étaler les apports au réseau collecteur. Ces solutions alternatives devront être conformes aux prescriptions des règlements d'assainissement, annexés au présent Plan Local d'Urbanisme ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une partie des eaux pluviales sera traitée sur l'unité foncière du fait de la création d'une surface de pleine terre de 18 M² qui permettra l'infiltration d'une partie de ces eaux pluviales. Par ailleurs si l'article cité au point précédent prévoit qu'elles doivent être traitées en priorité sur l'unité foncière, sauf impossibilité technique, ces dispositions, d'une part, ne font pas obstacle à tout rejet dans le réseau collecteur, et, d'autre part, n'ont pas pour objet ni pour effet d'ajouter à la liste, prévue par le code de l'urbanisme, des pièces que doit obligatoirement comporter le dossier de demande de permis de construire. Dès lors la circonstance que le surplus des eaux pluviales non absorbées par l'espace de pleine terre sera traité par le réseau collecteur, sans que le dossier de demande justifie de l'impossibilité d'en traiter la totalité sur l'unité foncière, ne permet pas d'établir que le permis méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 4 du titre II du règlement du PLU.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du titre II " Règles communes applicables à toutes les zones " du règlement du plan local d'urbanisme : " 1 - Les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Toutefois, des dispositions différentes pourront être appliquées si ce recul ne se justifie ni par des considérations d'harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni par des considérations de visibilité. (...) ". Ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal il résulte de ces dispositions que le principe selon lequel les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes, ne trouve impérativement à s'appliquer que si le recul est justifié par des considérations d'harmonisation avec les autres angles du carrefour ou par des considérations de visibilité.

5. Or si le terrain d'assiette du projet en litige se situe à l'un des deux angles formés par la rue de Neuilly avec l'impasse Desmarets, il n'est pas sérieusement soutenu qu'une considération d'harmonisation avec l'angle opposé justifierait la mise en œuvre de cette exigence de l'article 6. Par ailleurs si les requérants font valoir que cette mise en œuvre serait nécessaire pour des raisons de visibilité, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée prévoit un pan coupé de 2,5 M de nature à faciliter la visibilité aux véhicules sortant de l'impasse Desmarets, sans qu'il puisse être tenu pour établi ni que cette mesure serait insuffisante à assurer une visibilité correcte, ni que la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 serait nécessaire à cette fin ou permettrait une visibilité notablement différente. Par suite le projet n'était pas tenu de mettre en œuvre cette exigence de l'article 6 du règlement du PLU, et dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut également qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du titre II " Règles communes applicables à toutes les zones " du règlement du plan local d'urbanisme " Dispositions générales / (...) le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) / En cas de division foncière : / (...) la superficie de stationnement existante et/ou déjà prise en compte dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme doit être maintenue ".

7. Ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, il résulte des termes de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division foncière antérieure mais seulement à ceux devant faire l'objet d'une telle division, nonobstant la circonstance qu'elles fassent référence aux superficies de stationnement déjà prises en compte dans le cadre d'autorisations d'urbanisme. Par suite, et alors que le projet litigieux n'implique aucune nouvelle division foncière, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions du seul fait que le terrain d'assiette du projet procède d'une division antérieure.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

9. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'apparait pas que le projet litigieux, qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, comportera un pan coupé de 2,5 M à l'angle entre l'impasse Desmarets et la rue de Neuilly, serait de nature à réduire la visibilité au sortir de l'impasse au point de créer un risque pour les usagers de ces deux voies.

10. D'autre part, s'ils font valoir que l'impasse Desmarets comporte une chaussée très étroite, d'une largeur de 2,80 mètres sur les huit premiers mètres, puis de seulement 2,17 mètres sur les

6 mètres suivants, au droit de la parcelle n° AU n°18, terrain d'assiette du projet, obligeant les véhicules de gabarit important, et en particulier les véhicules de secours, à empiéter sur ce terrain, ce qui ne serait plus possible avec la construction litigieuse et compromettrait ainsi l'accès aux constructions de fond de parcelle notamment pour les véhicules de secours, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le projet prévoit au profit des habitants du fond de l'impasse une servitude de passage, d'une superficie totale de 20 M², caractérisée par un sol minéral, et destinée à maintenir inchangées les conditions d'accès à ces constructions de fond de parcelle, y compris pour les véhicules de secours. Ainsi les requérants n'établissent pas que le projet litigieux serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ni par suite que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... K... et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement avant-dire droit du 13 juin 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre ledit jugement.

En ce qui concerne le jugement du 16 avril 2024 :

12. Il ressort des termes de la requête d'appel que ses auteurs n'ont soulevé aucun moyen à l'encontre dudit jugement. Par suite leurs conclusions dirigées contre ce jugement ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... K... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... K... et les autres requérants demandent au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A... K... et des autres requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... K..., M. et Mme B... et M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... K..., M. et Mme B... et M. et Mme G... verseront à la commune de Fontenay-sous-Bois une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme I... et L... A... K..., M. et Mme C... et H... B..., M. et Mme F... et E... G..., à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. D... J....

Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Delage, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025

La rapporteure,

M-I. LABETOULLE Le président,

Ph. DELAGELe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02618
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DELAGE
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ESTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-12;24pa02618 ?
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