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05/03/2025 | FRANCE | N°24PA04403

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 24PA04403


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2411159/1-3 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une

requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2411159/1-3 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2024 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2024, mentionné ci-dessus ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, l'absence de preuve de la rupture de tout lien avec sa famille demeurant dans son pays d'origine n'étant pas susceptible de fonder cette décision ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour lui d'avoir été mis en mesure de présenter ses observations quant à la durée adaptée à sa situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas référence aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Beline, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 16 janvier 1981 à Larbaa Nath Irathen (Algérie), a sollicité le 23 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 2 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort du passeport de M. B... qu'il justifie être entré en France le 19 septembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen, et des très nombreuses autres pièces produites devant la Cour, notamment des relevés de son compte postal et des relevés de " chargement " de son " passe Navigo ", qu'il y a résidé de manière continue depuis lors et, en particulier après le 2 avril 2014, soit dix ans avant l'arrêté attaqué. Il est donc fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, et à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet compétent délivre à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de délivrer ce certificat dans un délai de trois mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2411159/1-3 du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2024 et l'arrêté du préfet de police du 2 avril 2024 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet compétent de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA04403
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;24pa04403 ?
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