Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2409270/5-3 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Cujas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 avril 2024, mentionné ci-dessus.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 de ce code ;
- il repose sur erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B... A..., ressortissant congolais né le 27 février 1999 à Goma (RDC) à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... A... fait appel du jugement du 24 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B... A... ne saurait invoquer utilement l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Si M. B... A... se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2015, de la présence de sa mère et de sa sœur, de sa scolarisation jusqu'au niveau du BTS pendant l'année scolaire 2020/2021, de son insertion professionnelle à partir de l'année 2021, et de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a déposée le 24 août 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et compte tenu de son âge à la date de l'arrêté attaqué, cet arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ou comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA03234