Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n°2303329 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A..., représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 5 juin 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2023, mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas vérifié s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sans que lui soit opposable la condition tenant à l'obtention d'un visa ;
- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce code ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 4 août 2001 à Sargodha (Pakistan), est entré en France en juin 2018, muni d'un visa de long séjour valable seulement en Italie. Il a, le 13 décembre 2022, sollicité le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 5 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. A... doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [...] ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
4. Pour estimer que M. A... ne pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté qu'il était inscrit en BTS " Conception des produits industriels ", a retenu qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour tel que requis par la réglementation en vigueur. Si M. A... soutient que le préfet devait examiner la possibilité d'une exemption de visa, il n'établit ni avoir demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant, ni avoir demandé à bénéficier d'une telle exemption de visa, alors que le courrier que son Conseil a adressé à la sous-préfecture du Raincy le 26 juillet 2022, tend expressément à obtenir " un rendez-vous pour une A.E.S vie privée et familiale ", et alors que le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 13 décembre 2022, mentionne une demande tendant à " la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ". Le moyen qu'il tire d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut donc être accueilli.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
6. M. A... fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis le mois de juin 2018. Il se prévaut aussi de la présence régulière en France de son père et de son frère, ainsi que de la présence de sa sœur qui les a rejoints postérieurement à l'arrêté attaqué. Il fait également état de sa scolarisation au lycée d'Aulnay-sous-Bois, établie à partir du mois de septembre 2018, de son baccalauréat technologique obtenu en juillet 2021, de son inscription en 1ère, puis en 2ème années de BTS, " Conception des produits industriels ", pendant les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023, ainsi que l'obtention de son BTS et de son inscription à l'université, postérieurement à l'arrêté attaqué. Il mentionne enfin son intégration à la société française, en particulier par la pratique du sport au club de Bobigny. En se référant à ces divers éléments, M. A... ne fait en tout état de cause état d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Si M. A... se prévaut des éléments exposés au point 6, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays, où réside sa mère. Dans ces conditions, et compte tenu de son âge à la date de l'arrêté attaqué, cet arrêté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02828