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05/03/2025 | FRANCE | N°24PA02614

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 24PA02614


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2406892/8 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis, à titre provisoire, M. A... au bén

éfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), et a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2406892/8 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), et a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2024 (article 2).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2024 ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- M. A... a fait l'objet, le 6 octobre 2021, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines, qu'il n'a pas exécutée ;

-il se réfère, s'agissant des autres moyens soulevés par M. A..., à ses écritures de première instance.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er mai 1995 à Boki Guile (Sénégal), a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police fait appel de ce jugement.

2. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance que M. A... avait fait l'objet, le 6 octobre 2021, d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Yvelines, à laquelle il s'était soustrait. Le préfet de police produit devant la Cour l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Yvelines le 6 octobre 2021. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que cette mesure d'éloignement n'existait pas et a, pour ce motif, annulé son arrêté.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif.

4. En premier lieu, si M. A... a entendu exciper, devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'arrêté en litige, portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il n'a assorti cette exception d'aucun moyen visant l'obligation de quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". En s'attachant à la durée de la présence de M. A... sur le territoire français, à ses liens avec la France et à la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet de la mesure d'éloignement mentionnée ci-dessus, le préfet de police a suffisamment motivé son arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige et des autres pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A....

7. En dernier lieu, si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis janvier 2021 et, sans l'établir, de la présence de ses frères, ainsi que de son insertion professionnelle au sein de la même entreprise depuis avril 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la relative brièveté de sa présence en France à la date de l'arrêté en litige, cet arrêté ne peut être regardé comme reposant sur une erreur d'appréciation en ce qu'il fixe la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2406892/8 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 14 mai 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02614
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;24pa02614 ?
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