Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Toujas, son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.
Par un jugement n° 2406892/8 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2025, Me Toujas demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 14 mai 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement à Me Toujas d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance devant le tribunal administratif, le versement à Me Toujas d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance devant le tribunal administratif, le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Me Toujas soutient que :
- au regard des écrits de première instance et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif aurait dû faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toujas d'une somme de 1 000 euros ;
- à titre subsidiaire, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... ayant été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2024, une somme de 1 000 euros doit lui être versée directement.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er mai 1995, a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, Me Toujas, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2024, et a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à charge de l'Etat au profit de Me Toujas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Toujas fait dans cette mesure appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2024. En conséquence, son avocate ne saurait se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour demander qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance devant le tribunal administratif.
4. Il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance devant le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Me Toujas, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me Toujas est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Toujas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02551