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05/03/2025 | FRANCE | N°23PA01054

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2025, 23PA01054


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil dans le dernier état de ses écritures :



1°) à titre principal, de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 421 936 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son maintien dans une situation de vacataire, de l'illégalité du refus de la commune de le recruter sur un contrat à durée indéterminée et de l'illégalité de sa cessation de f

onctions à compter du 5 juillet 2007 ;



2°) à titre subsidiaire, de ramener la somme à un monta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 421 936 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son maintien dans une situation de vacataire, de l'illégalité du refus de la commune de le recruter sur un contrat à durée indéterminée et de l'illégalité de sa cessation de fonctions à compter du 5 juillet 2007 ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener la somme à un montant de 372 776 euros, sauf à parfaire, et d'enjoindre à la commune de procéder dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au rétablissement des parts patronales et salariales des cotisations en vue de l'octroi d'une pension de retraite tenant compte de la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service ;

3°) dans les deux cas, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908014 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Gagny à verser à M. B... la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, les intérêts échus à la date du 27 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de la commune de Gagny une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande et les conclusions présentées par la commune de Gagny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire, enregistrés les 13 mars 2023, 14 avril 2023 et 2 décembre 2024, M. B..., représenté par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Gagny à lui verser la somme de 463 348 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son maintien dans une situation de vacataire, de l'illégalité du refus de la commune de le recruter sur un contrat à durée indéterminée et de l'illégalité de sa cessation de fonctions à compter du 5 juillet 2007, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Gagny à lui verser une somme de 414 188 euros, sauf à parfaire, et d'enjoindre à la commune de procéder dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au rétablissement des parts patronales et salariales des cotisations en vue de l'octroi d'une pension de retraite tenant compte de la période au cours de laquelle il a été illégalement évincé du service ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car la minute n'est pas signée ;

- il a subi un préjudice résultant de la perte de rémunération à compter du 5 juillet 2007, date de son éviction illégale du service pour un montant de 239 934,84 euros, tenant compte de sa rémunération nette mensuelle après déduction des émoluments perçus, aussi c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué une indemnité pour solde de tout compte ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à demander une somme au minimum de 23 720 euros, soit 10 mois de salaire, par référence au barème prévu par l'article D. 1235 -21 du code du travail ;

- il a subi enfin un préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite du fait de l'absence d'exercice de fonctions, évalué en tenant compte de la date légale d'ouverture des droits et de l'espérance de vie de sa catégorie socio-professionnelle ;

- titre subsidiaire, il demande le rétablissement des parts patronales et salariales des cotisations pendant la période où il a été illégalement évincé en vue de l'octroi de sa pension de retraite ;

- il a subi notamment du fait de son maintien dans une situation précaire de vacataire et du refus illégal de lui accorder un contrat à durée indéterminée, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme de 30 000 euros ;

-les moyens soulevés par la commune de Gagny à l'appui de ses conclusions incidentes sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Gagny, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a fait droit partiellement la demande de M. B... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- elle est fondée par la voie de l'appel incident à demander la réformation du jugement en tant qu'il a fait droit partiellement aux conclusions de M. B..., dès lors que la prescription quadriennale était acquise, qu'elle n'a pas commis de faute et que la cessation de fonctions de M. B... est en réalité imputable au refus de ce dernier de poursuivre son engagement en raison de nouvelles conditions de travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Torregroza pour M. B...,

- et les observations de Me Rotivel pour la commune de Gagny.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la commune de Gagny, par un arrêté du 5 mars 1985, en qualité de vacataire pour exercer les fonctions d'animateur culturel à compter du 1er décembre 1984. A partir de 1988, il a travaillé à temps plein sous ce statut au conservatoire municipal, ses fonctions étant élargies à celles de responsable du département des arts plastiques du conservatoire municipal. Par un courrier en date du 23 mai 2006, il a sollicité l'octroi d'un contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 24 août 2006, le maire a renouvelé l'engagement de M. B... sous couvert d'un contrat à durée déterminée du 1er décembre 2006 au 4 juillet 2007 en qualité d'assistant d'enseignement artistique. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2006, M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté en ce qu'il reconduisait son engagement pour une durée déterminée et à ce qu'il soit fait injonction à la commune de lui reconnaître le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. A l'expiration de son contrat le 4 juillet 2007, M. B... n'a pas donné suite à la proposition de la commune de reconduction de son contrat pour une durée déterminée et a été, par suite, radié des effectifs de la commune à compter du 5 juillet 2007.

2. Par un arrêt en date du 5 juillet 2018, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles, se prononçant sur le recours en annulation dirigé à l'encontre de l'arrêté du 24 août 2006 en ce qu'il renouvelait le contrat de M. B... pour une durée déterminée, a estimé, que, d'une part, ce dernier devait être regardé comme occupant depuis le 1er décembre 1984 un emploi permanent au sein de la commune, ne relevant ainsi pas du statut de vacataire, et que, d'autre part, il remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un renouvellement de contrat pour une durée indéterminée en application du second alinéa du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. La Cour a, pour ces motifs, annulé l'arrêté du 24 août 2006 et rejeté les conclusions à fin d'injonction, le requérant ayant été radié des cadres à la date de la décision. M. B... a ensuite saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Gagny à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son maintien illégal sous le statut de vacataire, alors qu'il occupait un emploi permanent, de l'illégalité de l'arrêté du 24 août 2006 en ce qu'il a renouvelé à tort son contrat pour une durée déterminée ainsi que de l'illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions à compter du 5 juillet 2007, alors qu'il devait être regardé comme étant bénéficiaire depuis le 6 décembre 2006 d'un contrat à durée indéterminée. Par un jugement du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Gagny à verser à M. B... la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, les intérêts échus à la date du 27 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de la commune de Gagny une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande et les conclusions présentées par la commune de Gagny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande alors que la commune de Gagny, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B....

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a bien été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

4. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Et aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...) /. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 en ce qu'il reconduisait son engagement pour une durée déterminée, se prévalant de son droit à bénéficier d'un renouvellement sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Ce recours exercé dans les délais a eu ainsi pour effet d'interrompre la prescription quadriennale concernant l'ensemble des préjudices qui pourraient découler de la requalification de son contrat pour une durée indéterminée, tant en termes de légalité de ses conditions d'emploi au sein de la commune, nécessaire pour apprécier le bien-fondé de sa demande, que des droits et garanties afférents à ce type de contrat, notamment en termes de cessation de fonctions. La prescription quadriennale a recommencé à courir à la date à laquelle l'arrêt du 5 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est devenu définitif. Par suite, la créance de M. B... sur l'ensemble des préjudices qu'il invoque n'était pas prescrite à la date de réception, le 27 mars 2019, de sa demande préalable. Par suite, l'exception de prescription quadriennale ainsi opposée par la commune ne saurait être accueillie.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

6. Il découle de l'ensemble des énonciations de l'arrêt du 5 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles rappelé au point 2 que la commune de Gagny a commis une faute en maintenant irrégulièrement M. B... sous le statut de vacataire du 1er décembre 1984 au 30 novembre 2006, date à laquelle il a bénéficié pour la première fois d'un contrat, alors qu'il devait être regardé, eu égard aux fonctions qu'il occupait, comme occupant un emploi permanent relevant du statut d'agent non titulaire. Elle a commis également une faute en renouvelant l'engagement de ce dernier à compter du 1er décembre 2006 sous couvert d'un contrat à durée déterminée alors qu'il était en droit de prétendre, en cas de renouvellement, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Enfin, la décision par laquelle la commune a mis fin, à compter du 5 juillet 2007, aux fonctions du requérant est illégale, dès lors que l'intéressé, qui devait être regardé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2006, ne pouvait légalement pas faire l'objet d'une décision de refus de renouvellement de contrat. Dès lors, la commune de Gagny a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'elles aient été à l'origine de préjudices directs et certains.

En ce qui concerne le lien de causalité :

7. Si la commune fait valoir que la cessation de fonctions de M. B... serait en réalité imputable au refus de ce dernier de poursuivre son engagement en raison de nouvelles conditions de travail, il résulte toutefois de l'instruction que la commune n'a proposé le renouvellement du contrat que sous couvert d'un contrat à durée déterminée, alors que le requérant qui avait contesté la durée de son précédent contrat revendiquait, à bon droit, le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2006. Il ne peut, dès lors, être reproché au requérant d'avoir refusé un contrat qui était illégal. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préjudice subi par M. B... du fait de sa cessation de fonctions résulte de ce refus et qu'il conviendrait de rejeter ainsi sa demande pour absence de lien de causalité.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 que les conclusions incidentes de la commune de Gagny doivent être rejetées.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant de l'illégalité de sa cessation de fonctions à compter du 5 juillet 2007 :

9. M. B... demande l'indemnisation de sa perte de rémunération pour la période du 5 juillet 2007, date de sa cessation de fonctions, au 31 décembre 2021 pour un montant de 239 934,84 euros qu'il aurait perçus, s'il n'avait été mis fin illégalement à son engagement, la somme de 49 159,44 euros correspondant à la minoration de sa pension de retraite ainsi que la somme de 45 187,80 euros au titre des congés non pris à compter du 5 juillet 2007, somme majorée à 102 841, 40 euros en appel.

10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises. Cette indemnité forfaitaire a alors le caractère d'une indemnité à caractère exhaustif destinée à réparer intégralement le préjudice né de l'illégalité de la décision ayant évincé l'agent.

11. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a alloué une indemnité forfaitaire dès lors qu'il existait bien une mesure de radiation des cadres dont il n'avait pas demandé l'annulation.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B..., qui était âgé de quarante-trois ans à la date de sa radiation des effectifs, a été employé du 1er décembre 1984 au 4 juillet 2007 par la commune, soit pendant plus de vingt ans à la date de sa cessation de fonctions. Il justifie d'un revenu mensuel net de 2 372 euros par mois. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la commune a commis une faute en mettant fin à ses fonctions le 5 juillet 2007, à la date d'expiration de son dernier contrat alors qu'il devait être regardé comme étant titulaire depuis le 1er décembre 2006 d'un contrat à durée indéterminée et ne pouvait ainsi faire l'objet de décision de refus de renouvellement de contrat. Compte tenu de ces circonstances, et notamment de la durée de l'exercice des fonctions de l'intéressé, il y a lieu de condamner la commune à lui verser une somme globale de 30 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices matériels invoqués, soit une majoration de 10 000 euros de la somme allouée par les premiers juges. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, les intérêts échus à la date du 27 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

S'agissant de l'indemnisation des congés annuels pour la période du 1er décembre 1984 au 1er décembre 2006 :

13. Si M. B... reprend les conclusions susvisées, en majorant d'ailleurs la somme sollicitée comme il a été dit au point 9, il ne présente aucune critique des motifs du jugement attaqué sur ce point. Il y a lieu de confirmer le rejet de ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué.

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

14. Eu égard au maintien illégal de M. B... dans un statut de vacataire du 1er décembre 1984 au 1er décembre 2005, soit pendant plus de vingt ans, au refus de lui accorder à compter du 1er décembre 2006 le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée auquel il pouvait prétendre et à l'illégalité de la décision mettant fin à ses fonctions à l'expiration de son dernier contrat alors qu'il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en les évaluant à la somme globale de 4 000 euros.

15.Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 9 à 14 que M. B... est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en tant que la condamnation de la commune de Gagny est limitée à la somme de 24 000 euros, ladite somme devant être portée à 34 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et les intérêts échus à la date du 27 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Le surplus des conclusions indemnitaires de M. B... doit être rejeté.

Sur les frais du litige :

16. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, verse une somme à la commune de Gagny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gagny une somme de 1 500 euros au titre du même article.

DÉCIDE :

Article 1 : Le montant que la commune de Gagny est condamnée à verser à M. B... est porté de 24 000 euros à la somme de 34 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et les intérêts échus à la date du 27 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1908014 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Gagny versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Gagny à fin d'appel incident et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Gagny.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01054
Date de la décision : 05/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP GOUTAL & ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-05;23pa01054 ?
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