Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Etablissements A... et Fils a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une amende de 25 000 euros et a ordonné la publication de la décision infligeant cette amende sur la page d'accueil du site internet www.darty.com et le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant une durée de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réformer cette décision par l'annulation de la mesure de publication de la sanction sur le site internet www.darty.com.
Par un jugement n° 2104764 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la société Etablissements A... et Fils, représentée par Me Toreau et Me Clément, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104764 du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2023 ;
2°) d'annuler ou à tout le moins de réformer la décision de la DDPP de la Seine-Saint-Denis du 26 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement contesté ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l'article L. 9 du code de justice administrative, en particulier en l'absence de réponse au moyen tiré de ce que les textes sur lesquels se fonde la décision de sanction n'imposent pas de mentionner l'existence des garanties légales sur l'ensemble des documents commerciaux ou sur l'ensemble des supports mentionnant les garanties commerciales ;
- les juges de première instance ont méconnu leur office en procédant à la qualification pénale de pratiques commerciales trompeuses, cette qualification relevant de la seule compétence du juge judicaire ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; aucune insuffisance d'information du consommateur sur les garanties légales de conformité et aucune pratique commerciale trompeuse n'est caractérisée ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Etablissements A... et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Toreau, représentant la société Etablissements A... et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. La société Etablissements A... et Fils (ci-après " A... ") exerce notamment une activité de vente d'appareils électro-ménagers et de matériels informatiques et audiovisuels par l'intermédiaire des magasins à l'enseigne A... et des sites internet de vente à distance darty.com et, à l'époque des faits en litige, mistergooddeal.com. A la suite d'un contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) mené dans plusieurs établissements à l'enseigne A... les 25 et 27 mars 2017 et sur les sites internet de diffusion des produits de cette enseigne les 15 décembre 2017 et 18 avril 2018, des manquements au droit à l'information des consommateurs relatifs aux garanties légales et commerciales ont été relevés et ont fait l'objet d'un rapport le 17 juillet 2018. A l'issue d'une procédure contradictoire mise en œuvre par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Seine-Saint-Denis, une injonction de corriger ces manquements dans un délai de trois mois a été adressée à la société le 4 octobre 2018. De nouveaux contrôles ayant été opérés le 21 octobre 2019 dans des magasins à l'enseigne A... et le 20 décembre 2019 sur les sites internet de vente à distance " darty.com " et " mistergooddeal.com ", des manquements ont de nouveau été constatés par procès-verbal dressé le 16 septembre 2020. Le 3 décembre 2020, la DDPP de la Seine-Saint-Denis a informé la société de son intention de prononcer à son encontre une sanction financière d'un montant de 35 000 euros, assortie d'une obligation de publication de cette sanction. A la suite des observations présentées par la société A..., la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a prononcé le 26 mars 2021 une sanction financière de 25 000 euros, assortie d'une mesure de publication de la décision pendant une durée de deux mois sur la page d'accueil du site internet " www.darty.com " et sur le site internet de la DGCCRF. Par la présente requête, la société A... relève appel du jugement en date du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En se bornant à soutenir que les juges de première instance n'auraient pas répondu à " certains moyens ", notamment celui tiré de ce qu'aucun texte ne lui imposait de mentionner l'existence des garanties légales sur l'ensemble des documents et supports commerciaux, la société A... n'apporte aucune précision suffisante de nature à apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement contesté. En tout état de cause, à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir du moyen tiré du défaut de réponse à un moyen qui ne serait pas inopérant, les juges de première instance n'étaient pas tenus de répondre à l'argument auquel elle se réfère, présenté au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par l'administration au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation et auquel ils ont répondu aux points 10 et 11 de leur jugement en énonçant précisément les éléments de fait et les motifs qui les ont conduits à l'écarter.
4. En deuxième lieu, le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, ainsi que l'a, d'ailleurs, jugé le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, en déclarant conformes à la Constitution les dispositions du VII de l'article L. 141-1 du code de la consommation qui prévoyaient déjà, avant l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation était compétente, d'une part, pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par diverses dispositions et enjoindre au professionnel de se conformer à celles-ci et, d'autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant l'inexécution des mesures d'injonction.
5. A supposer que la société A... ait entendu soutenir que les juges de première instance auraient retenu à tort leur compétence en procédant à une qualification juridique des faits relevant de la seule compétence du juge judiciaire, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la qualification de pratique commerciale trompeuse susceptible de conduire à une sanction administrative visée aux articles L. 532-1 et L. 522-6 du code de la consommation n'est pas de nature pénale. Il revient à l'administration de qualifier juridiquement les faits qu'elle entend sanctionner sous le contrôle du juge administratif, seul compétent en matière de sanctions administratives. Par suite, les juges de première instance n'ont pas méconnu leur office en procédant à la qualification juridique des faits soumis à leur appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation.
6. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après avoir préalablement informé la personne mise en cause et l'avoir invitée à présenter ses observations, peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée du 26 mars 2021, qui mentionne les dispositions du code de la consommation dont il est fait application, rappelle l'ensemble des étapes de la procédure. Elle précise le périmètre du contrôle et ses modalités, les manquements relevés au cours de contrôles réalisés en 2017 ayant conduit à une mesure d'injonction de mise en conformité en matière d'information des consommateurs sur les garanties légales et commerciales adressée à la société A... le 4 octobre 2018. Elle mentionne également la persistance de manquements à la suite d'un nouveau contrôle réalisé à la fin de l'année 2019, tenant à l'information précontractuelle relative aux garanties légales fixées à l'article L. 111-1 du code de la consommation, ainsi qu'aux pratiques commerciales trompeuses visées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du même code résultant, d'une part, d'une information créant une confusion sur l'existence et les modalités d'exercice des garanties légales et, d'autre part, d'une présentation des droits légaux conférés aux consommateurs comme constituant une caractéristique propre à la proposition du professionnel. Elle rappelle la procédure contradictoire mise en œuvre et précise la sanction prononcée après avoir indiqué l'abandon de l'un des manquements, tiré du non-respect de la mesure d'injonction du 4 octobre 2018 susceptible de sanction financière en application du 2° de l'article L. 532-1 du code de la consommation. L'administration a énoncé avec suffisamment de précisions les éléments caractérisant les manquements et la sanction qu'elle avait retenue pour que puissent être utilement appréciées la nature et la proportionnalité de la sanction. Enfin, elle précise les dispositions de l'article L. 522-6 du code de la consommation permettant la publication de l'amende prononcée, ainsi que les modalités et le contenu de cette publication. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / (...) / 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (...) ". L'article L. 112-1 du même code précise que l'information est dispensée " par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié ".
10. Il résulte de l'instruction que, aux termes de l'injonction de mise en conformité adressée le 4 octobre 2018, la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis a enjoint à la société A..., d'une part, de communiquer de manière accessible, lisible et compréhensible, préalablement à l'acte d'achat des consommateurs, les informations relatives aux garanties légales de conformité et des vices cachés et, d'autre part, de communiquer sur support durable, quel que soit le montant de l'achat, les conditions des différentes garanties commerciales. Dans le cadre du suivi de cette injonction, de nouveaux contrôles ont été opérés par ce service au mois d'octobre 2019 dans six magasins situés dans les départements du Rhône, du Nord, de la Haute-Garonne et du Val-de-Marne et sur les sites internet de vente des produits de l'enseigne A... au mois de décembre 2019. Il résulte du procès-verbal de constatation établi le 16 septembre 2020 à l'issue de ces contrôles que des corrections ont été apportées par la société sur les informations légales qui ont été présentées dans les magasins contrôlés par voie d'affichage et distinguées des garanties commerciales proposées par l'enseigne à titre gratuit par la " garantie par le SAV A... " ou à titre payant par la " garantie A... étendue ". Toutefois, ces corrections n'ont été que partielles dans la mesure où la présence et/ou la visibilité de ces affichages étaient variables selon les établissements et en particulier ils étaient présentés en nombre insuffisant, se trouvaient en fin de processus d'achat ou après la finalisation de l'acte de vente dans une majorité des magasins contrôlés. Par ailleurs, si ces informations légales étaient également contenues en dernière page du " contrat de confiance " présenté sous forme de classeur, aucun changement n'a été relevé sur la visibilité de ce document consultable dans la plupart des établissements en caisse, au retrait des produits ou au service après-vente. Il a également été relevé que les étiquettes de prix des produits comportaient la mention " garantie 2 ans " sans aucune précision, cette mention pouvant être juxtaposée avec celle dénommée " La garantie 2 ans par le SAV A... ", sans information claire et précise à destination du consommateur permettant de distinguer la garantie légale de la garantie commerciale. Les plaquettes publicitaires disponibles en libre-service ou remises au client lors de la réalisation de l'achat, ne précisaient pas l'existence de garanties légales et l'information délivrée oralement par les vendeurs sur les garanties légales n'était ni spontanée, ni suffisante, voire même erronée. Sur le site internet de l'enseigne " darty.com ", si la présentation de la garantie commerciale a été réduite et les mentions portant à confusion entre les garanties légales et les garanties commerciales ont été reformulées et clarifiées, la garantie légale n'apparaît pas en page d'accueil contrairement à la garantie contractuelle " SAV A... " et la page dédiée au service après-vente ne fait pas mention de la garantie légale. Sur le site internet " mistergooddeal.com ", les informations sur les garanties légales et leurs modalités d'exercice ont été ajoutées à la rubrique portant sur les conditions générales de vente, mais comportent des imprécisions et des liens hypertextes qui ne renvoient pas aux informations attendues. Dans ces conditions, l'accessibilité à une information lisible et compréhensible sur les garanties légales à destination du consommateur avant la finalisation du processus d'achat n'a pas été assurée par l'enseigne, en dépit des modifications qui ont été apportées. L'administration, qui n'a pas exigé de la société que l'information en litige figure sur l'ensemble des supports et documents commerciaux, contrairement à ce qu'elle soutient, a donc pu retenir au regard des constats opérés et sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, que la société ne répondait pas, en termes d'information sur les garanties légales destinée aux consommateurs, aux exigences fixées au 5° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / (...) / 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : / (...) d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; / e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; / g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. / (...) ". L'article L. 121-4 de ce code dispose que : " Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : / (...) / 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ; / (...) ".
12. Il résulte de l'instruction que la DDPP de la Seine-Saint-Denis a enjoint à la société A... le 4 octobre 2018 de cesser des pratiques commerciales trompeuses résultant, d'une part, d'une information créant une confusion sur l'existence et les modalités d'exercice des garanties légales et, d'autre part, d'une présentation des droits légaux conférés aux consommateurs comme constituant une caractéristique propre à la proposition du professionnel. Dans le cadre du contrôle de ces injonctions de mise en conformité réalisé aux mois d'octobre et décembre 2019, si des améliorations ont été relevées, les constatations réalisées ont permis de retenir que l'extension de garantie commerciale proposée par l'enseigne sur une durée de cinq ans ne fait pas mention de ce qu'elle se juxtapose à la garantie légale pendant les deux premières années sur la majeure partie des avantages qu'elle procure et laisse supposer que les droits conférés par la garantie légale de conformité constituent des avantages propres à l'enseigne. Les étiquettes de prix affichées sur les produits peuvent encore mentionner une " garantie 2 ans " et une " garantie 2 ans par le SAV A... ", sans indication claire, lisible et directement accessible sur la nature de ces garanties, et elles entretiennent ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur. En dépit des modifications apportées à la présentation du " contrat de confiance " regroupant l'ensemble des engagements pris par la société vis-à-vis de ses clients, des formulations trompeuses demeurent par une présentation partiellement erronée du recours à la garantie légale et de ses conditions d'application dans le temps. " Le nouveau contrat de confiance " laisse supposer à tort que la garantie légale ne permet l'échange d'un produit défectueux qu'à titre subsidiaire. La mention d'une garantie de vingt-quatre mois figurant sur les tickets de caisse, seul document remis au consommateur pour un achat inférieur à 300 euros, ne précise toujours pas la nature de cette garantie. Sur le site internet de l'enseigne, la page d'accueil comme le lien " service après-vente ", renvoient à la " garantie 2 ans par le SAV A... " mais ne font pas référence à la garantie légale et omettent ainsi de présenter les droits conférés par cette garantie. La " garantie direct échange " d'une durée de trois ans qui propose un échange immédiat sans contrôle de l'origine du défaut de conformité, se superpose à la garantie légale de conformité pendant les deux premières années. Contrairement à ce que soutient la société, cette garantie d'échange ne propose pas un " confort " supplémentaire au consommateur, dans la mesure où, d'une part, l'article L. 217-7 du code de la consommation prévoit une présomption de non-conformité des défauts intervenant au cours des deux années suivant l'achat et, d'autre part, l'article L. 217-9 de ce code offre la possibilité d'un remplacement d'un produit défectueux pendant ce délai. Dans ces conditions, même si des améliorations ont été constatées, la persistance d'informations portant à confusion sur les garanties légales, sur l'existence même et les modalités d'exercice de ces garanties et sur leur distinction avec les droits conférés par les garanties commerciales sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses, au sens des articles L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation. L'administration a ainsi pu retenir sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que l'injonction de mise en conformité n'avait pas été intégralement respectée.
13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint Denis a prononcé, sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de la consommation, une amende de 5 000 euros pour non-respect d'une mesure d'injonction en matière d'informations précontractuelles telles que définies à l'article L. 111-1 du code de la consommation et une amende de 20 000 euros pour non-respect des mesures d'injonction de cessation de pratiques commerciales trompeuses telles que définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du même code. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 et 12 du présent arrêt qu'en dépit des améliorations constatées, la sanction financière prononcée, limitée à 25 000 euros, n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de la nature et de la persistance des manquements relevés à l'occasion des derniers contrôles réalisés un an après les injonctions de mise en conformité adressées à la société A.... A ce titre, la société, qui ne peut utilement faire valoir l'engagement qu'elle aurait pris de perfectionner l'information précontractuelle qu'elle propose, ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que ces manquements seraient la conséquence de simples erreurs humaines. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage l'atteinte à sa réputation résultant de la publication de cette sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 522-6 du code de la consommation, alors même que cette publication présente un caractère informatif vis-à-vis des consommateurs et vise à sanctionner la persistance d'absence de correction des manquements relevés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements A... et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision de la directrice départementale de la protection des populations de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mars 2021. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l'instance et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Etablissements A... et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements A... et Fils et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 février 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03283