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24/01/2025 | FRANCE | N°24PA05008

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge unique, 24 janvier 2025, 24PA05008


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.



Par un jugement n° 2420505/8 du 6 novembre 2024, le tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2420505/8 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 M. A... B..., représenté par Me Lancel, demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

M. A... B... soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et ne peut plus exercer son emploi et que l'angoisse liée à la précarité de sa situation a des répercussions sur son état de santé ;

- les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé, qui lui a valu la délivrance de titres depuis vingt ans, au caractère erroné de l'appréciation portée sur la menace que ferait peser sa présence en France pour l'ordre public, et à son insertion professionnelle ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- au regard de ses conséquences, ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire alors qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes est illégale pour les mêmes motifs ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- elle vise à tort un article relatif aux étrangers mineurs ;

- la durée retenue n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. A... B... ne justifie d'aucune conséquence difficilement réparable, ni du caractère sérieux des moyens énoncés dans la cadre de sa requête d'appel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 24PA05006 enregistrée le 4 décembre 2024, par laquelle M. A... B... a demandé l'annulation du même jugement ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Menasseyre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... ressortissant équatorien, né le 11 décembre 1983, entré en France à l'âge de 19 ans selon ses déclarations, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 8 mars 2005 au 7 mars 2006, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 juin 2022 et dont il demandé le renouvellement. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police de Paris a, sur avis contraire de la commission du titre de séjour, et alors que le collège de médecins de l'OFII avait émis, le 23 mars 2023, un avis favorable à la poursuite des soins pour une période de trente-six mois, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans. L'exécution de ce refus a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris jusqu'au jugement du 6 novembre 2024, par lequel ce tribunal a rejeté la requête introduite par M. A... B.... Ce dernier demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. En premier lieu, si l'intervention du jugement a mis fin à la mesure de suspension qui avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, le jugement par lequel le tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées par M. A... B... contre la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit, dans cette mesure, sursis à l'exécution du jugement ne peuvent qu'être rejetées.

5. En deuxième lieu, si, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure définie par les articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 722-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel, il demeure cependant loisible à M. A... B... de demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement se prononçant sur la mesure d'éloignement et les décisions subséquentes, dans les conditions énoncées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

6. Au cas d'espèce, le jugement du tribunal, en mettant fin à l'effet suspensif attaché à l'introduction d'une instance devant le tribunal, rend possible l'éloignement effectif de M. A... B.... L'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et l'interdiction qui lui est faite d'y retourner pendant cinq ans auront pour conséquence d'interrompre le suivi médical dont il bénéficie en France, où il séjourne régulièrement depuis 2005, alors que le collège de médecins de l'OFII a émis, en 2023, un avis favorable à la poursuite des soins nécessaires au traitement de son infection par le VIH, pour une période de trente-six mois. La condition tenant à l'existence de conséquences difficilement réparables apparaît donc, en l'espèce, satisfaite.

7. Enfin, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'administration s'est méprise sur l'actualité de la menace que représente la présence sur le sol français de M. A... B... pour l'ordre public paraît sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2024, en tant qu'il se prononce sur l'obligation faite à M. A... B... de quitter le territoire et sur les décisions subséquentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de l'intéressé.

Sur les frais de l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par A... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de M. A... B... contre le jugement n° 2420505 du tribunal administratif de Paris du 6 novembre 2024, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il se prononce sur l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et sur les décisions subséquentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

La présidente

A. Menasseyre Le greffier

P. Tisserand

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA05008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24PA05008
Date de la décision : 24/01/2025

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Avocat(s) : LANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;24pa05008 ?
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