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24/01/2025 | FRANCE | N°24PA04957

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge unique, 24 janvier 2025, 24PA04957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de reconnaître l'équivalence de son diplôme avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectifs ".



Par un jugement n° 2227025/6-2 du 4 oct

obre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de reconnaître l'équivalence de son diplôme avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectifs ".

Par un jugement n° 2227025/6-2 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre d'admettre le diplôme étranger de Mme B... en équivalence avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectifs ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, lequel n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- les moyens développés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet du recours pour excès de pouvoir formé par Mme B... ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les éléments fournis par Mme B..., en particulier en matière de formation spécifique aux cours collectifs, ne sont pas suffisants pour attester des compétences nécessaires à la validation de l'unité capitalisable UC4A du BJEPS alors que les cours collectifs impliquent une maîtrise particulière des techniques d'encadrement en matière de sécurité, dont la validation est indispensable ;

- le fait que Mme B... délivre des cours de fitness collectif dans trois structures sportives ne saurait faire obstacle à la recevabilité de sa demande de sursis.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Pawlik, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de la ministre est irrecevable dès lors que le jugement à l'exécution duquel il est demandé de surseoir est déjà en cours d'exécution, puisqu'elle dispense plusieurs cours de fitness collectifs ;

- la requête est irrecevable dès lors que le ministre étant, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, réputé avoir acquiescé aux faits exposés devant le tribunal, la possibilité de demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu au vu de cet acquiescement ne lui est pas ouverte ;

- aucun des moyens énoncés par la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative n'est de nature à justifier l'annulation du jugement de première instance, ni le rejet de ses conclusions en annulation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 24PA04953 enregistrée le 2 décembre 2024, par laquelle la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a demandé l'annulation du même jugement ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention " activités de la forme " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " éducateur sportif " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Menasseyre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de reconnaître l'équivalence du diplôme étranger de Mme B... avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme ", option " cours collectifs " et lui a enjoint d'admettre le diplôme étranger de Mme B... en équivalence avec ce brevet.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

4. En premier lieu, la circonstance que le tribunal ait mobilisé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de justice administrative, selon lesquelles la partie défenderesse qui n'a produit aucun mémoire est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant, ne saurait faire obstacle à la possibilité pour cette partie de relever appel du jugement et de demander à ce qu'il soit sursis à son exécution.

5. En deuxième lieu, si Mme B... a, postérieurement à l'annulation du refus du ministre, commencé à dispenser plusieurs cours collectifs de fitness, cette circonstance est sans incidence sur la faculté offerte à l'administration de demander qu'il soit temporairement mis fin aux effets du jugement, pour la durée de l'instruction au fond de l'appel du ministre.

6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par Mme B... doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin de sursis :

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les éléments fournis par Mme B... ne sont pas suffisants pour attester des compétences nécessaires à la validation de l'unité capitalisable UC4A du BJEPS paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2024 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.

Sur les frais de l'instance :

8. Mme B... étant la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative contre le jugement 2227025/6-2 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à Mme A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

La présidente

A. Menasseyre Le greffier

P. Tisserand

La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24PA04957
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Avocat(s) : PAWLIK

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;24pa04957 ?
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