Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des managers publics de santé (SMPS) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en date du 5 mars 2021 portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction, ensemble la décision du CNG en date du 14 juin 2021 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au CNG de prendre un nouvel arrêté.
Par un jugement n° 2116328/2-2 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, le syndicat des managers publics de santé (SMPS) pris en la personne de son président, représenté par Me Batôt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°2116328/2-2 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 de la directrice générale du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ainsi que la décision du 14 juin 2021 du CNG rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prendre un nouvel arrêté portant inscription au tableau d'avancement à la hors-classe des personnels de direction pour l'année 2021 ;
4°) de mettre à la charge du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à l'intégralité des moyens soulevés ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 en ce que le critère de l'âge ne pouvait être utilisé pour départager les directeurs hospitaliers ex-aequo ;
- en instaurant une discrimination liée à l'âge, il méconnaît également les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du SMPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le SMPS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Batôt, pour le syndicat des managers publics de santé (SMPS).
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2021, la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a établi le tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction pour l'année 2021. Un recours gracieux a été formé à son encontre le 30 avril suivant par le syndicat des managers publics de santé (SMPS), lequel relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux points 6 et 8 du jugement attaqué, le tribunal a estimé qu'en tenant compte de l'âge de certains candidats pour les départager, le CNG n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Aussi, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination rendu applicable à la fonction publique par ces dispositions qui renvoient aux notions de discrimination directe et indirecte définies par la loi du 27 mai 2008, laquelle a assuré la transposition de la directive du 27 novembre 2000. Le SMPS n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et de celles de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret comprend trois grades : 1° Le grade de la classe normale qui comprend dix échelons ; / 2° Le grade de la hors-classe qui comprend huit échelons ; / 3° Le grade de la classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut être inscrit au tableau d'avancement avant un autre agent ayant une valeur professionnelle supérieure à la sienne, l'ancienneté ne pouvant entrer en ligne de compte qu'à égalité de mérite.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a appliqué un critère tenant à l'âge des intéressés, plutôt que celui de l'ordre alphabétique de leurs patronymes, uniquement pour départager des agents dont les mérites avaient été appréciés d'égale manière et qui totalisaient la même ancienneté dans le grade et l'échelon. Le critère de l'âge n'a ainsi pas été retenu pour apprécier la valeur professionnelle des candidats à l'avancement. Par ailleurs, le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière soutient, sans être contredit, que cet ordre de présentation n'a eu aucune conséquence pour les intéressés et que tous les fonctionnaires figurant au tableau d'avancement ont été promus à la même date. Aussi, une telle présentation du tableau, dépourvue d'incidence quant à la date de promotion ou à des choix de poste, n'était pas de nature à mettre en échec les critères de priorité définis par le législateur s'agissant d'agents qui répondaient, de manière égale, aux critères tenant tant à leur valeur professionnelle qu'à leur ancienneté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus le moyen tiré du caractère discriminatoire doit être également écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le SMPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SMPS. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le paiement au CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'une somme en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des managers publics de santé est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des managers publics de santé et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA05099