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04/12/2024 | FRANCE | N°23PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 04 décembre 2024, 23PA00602


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de la régularisation d'un trop-perçu, opérée sur sa paie du mois de février 2020.



Par un jugement n° 2013691 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.



Procédure devant la Cour

:



Par un recours, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation de la régularisation d'un trop-perçu, opérée sur sa paie du mois de février 2020.

Par un jugement n° 2013691 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que Mme B... était placée, non en congé de maladie ordinaire, mais en congé de longue maladie, pendant la période du 1er novembre 2018 au 7 mars 2019 au cours de laquelle elle a reçu le trop-perçu en litige.

La requête a été communiquée à Mme B... qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par avocat.

Une mise en demeure a été adressée le 23 septembre 2024 à Mme B....

Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Estimant que Mme B..., contrôleuse des finances publiques de première classe, avait bénéficié à tort, aux mois de décembre 2018, de janvier 2019 et de février 2019, de certaines indemnités attachées à l'exercice de ses fonctions, le ministre de l'économie et des finances a procédé sur sa paie du mois de février 2020 à une retenue correspondant au trop perçu d'un montant global de 2 058,99 euros. Mme B... a formé une réclamation préalable à l'encontre de cette retenue. Par une décision du 30 septembre 2020, le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation. Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, à sa demande, annulé cette décision. Le ministre de l'économie et des finances fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie (...) / 3° A des congés de longue maladie (...) / 4° A un congé de longue durée (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (...) en cas de congés pris en application (...) des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. "

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis émis par le comité médical départemental le 11 septembre 2018, et de l'arrêté n° A2018 031372 du 17 septembre 2018, produits par le ministre devant la Cour, que Mme B..., qui avait été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 octobre 2014 au 6 décembre 2016, puis en congé de longue maladie à partir du 8 décembre 2016, a été maintenue en congé de longue maladie pour une durée de six mois du 8 septembre 2018 au 7 mars 2019. Dans ces conditions, même si le directeur départemental des finances publiques lui a fait savoir, par un courrier daté du 15 novembre 2018, que son congé de maladie serait désormais considéré comme un congé de maladie ordinaire, et si son bulletin de paie du mois de décembre 2018 mentionne le jour de carence prévu en cas de congé maladie ordinaire, elle ne peut être regardée comme ayant été placée en congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues au 2°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, aux mois de décembre 2018, de janvier 2019 et de février 2019, au cours desquels elle a bénéficié du trop-perçu en litige. Le ministre est donc fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'article 2 du décret du 26 août 2010, cité ci-dessus, pour annuler la décision du 30 septembre 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2013691 du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00602
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23pa00602 ?
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