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04/12/2024 | FRANCE | N°23PA00597

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 04 décembre 2024, 23PA00597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C..., M. B... E... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C... et a refusé de retirer certains documents de son dossier administratif ;



2°) de condamner le CASVP à verser à Mme C... la somme totale de 53 000 euros en rép

aration des préjudices qu'elle estime avoir subis ;



3°) de condamner le CASVP à verser à M. E... et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., M. B... E... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C... et a refusé de retirer certains documents de son dossier administratif ;

2°) de condamner le CASVP à verser à Mme C... la somme totale de 53 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de condamner le CASVP à verser à M. E... et à M. C... la somme de 3 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

4°) d'enjoindre au CASVP d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre toute mesure s'imposant pour assurer sa protection, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;

5°) d'enjoindre au CASVP de retirer du dossier administratif de Mme C... le rapport d'événement du 16 janvier 2007, le rapport du 22 janvier 2007, l'arrêté du 26 janvier 2007 et le rapport du 4 mai 2018 du directeur du CASVP.

Par un jugement n° 2106593/2-1 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle refuse de retirer l'arrêté du 26 janvier 2007 du dossier de Mme C..., a enjoint au CASVP de retirer cet arrêté du dossier administratif de Mme C... dans un délai de deux mois, a condamné le CASVP à verser à Mme C... une somme de 1 500 euros, a mis à la charge du CASVP une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C..., M. E... et M. C..., représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2022 en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de leur demande ;

2°) de faire intégralement droit aux conclusions de leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas signé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'argumentation tirée par Mme C... d'une résistance de l'administration pour exécuter les préconisations de la médecine de prévention ;

- c'est à tort qu'il a écarté son argumentation tirée des propos dénigrants et humiliants dont elle a été l'objet ;

- c'est à tort qu'il a refusé de reconnaître que le malaise dont elle a été victime au cours de l'entretien du 28 janvier 2020, était imputable au comportement de ses supérieurs ;

- c'est à tort qu'il a estimé que les rapports des 16 et 22 janvier 2007 et du 4 mai 2018 pouvaient être conservés dans son dossier administratif ;

- c'est à tort qu'il a estimé que les irrégularités dans la tenue de son dossier, dans lequel les arrêtés du 26 janvier et du 20 février 2007 ont été maintenus, ne lui auraient causé aucun préjudice ;

- c'est à tort qu'il a limité à 1 500 euros l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la présence dans son dossier, de pièces couvertes par le secret médical ;

- Mme C... se réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par M. E... et M. C... devant le tribunal administratif étaient irrecevables puisqu'ils sont dépourvus d'intérêt à agir ; c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif ; son jugement ne pourra qu'être annulé ;

- la demande de Mme C... devant le tribunal était irrecevable dès lors qu'une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 2021, que Mme C... ne l'a pas attaquée dans le délai de recours contentieux, et que sa demande était dirigée contre la décision du 26 janvier 2021, qui est purement confirmative ;

- les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giard, pour Mme C..., M. E... et M. C... et de Me Bouakfa pour le CASVP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C..., adjointe administrative de 1ère classe affectée à la 20ème section du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) depuis le 19 septembre 2012, a sollicité, par courrier de son avocat en date du 13 novembre 2020, en premier lieu, le bénéfice de la protection fonctionnelle, en raison de discriminations et d'actes de harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct et du directeur de la 20ème section, en deuxième lieu, le retrait de certaines pièces de son dossier administratif, et en troisième lieu l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le CASVP a rejeté sa demande, et de condamner l'administration à lui verser la somme de 53 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. M. E..., son compagnon, et M. C..., son fils, ont en outre demandé au tribunal administratif de condamner le CASVP à verser à chacun la somme de 3 000 euros en réparation de leurs propres préjudices.

2. Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle refuse de retirer l'arrêté du 26 janvier 2007 du dossier de Mme C..., a enjoint au CASVP de retirer cet arrêté du dossier administratif de Mme C..., a condamné le CASVP à verser à Mme C... une somme de 1 500 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des requérants. Mme C..., M. E... et M. C... font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.

4. En second lieu, à supposer que le CASVP ait entendu contester la régularité du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. E... et de M. C..., ce moyen ne met en cause que le bienfondé de ce jugement. Ce même moyen est d'ailleurs inopérant, le tribunal ayant en tout état de cause rejeté les conclusions de M. E... et de M. C....

Sur les conclusions dirigées contre le refus de la protection fonctionnelle :

5. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. / (...) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés (...) ". L'article 6 quinquies de la même loi dispose : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement et à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

7. Par ailleurs, aux termes du IV de l'article 11 de la même loi, alors en vigueur : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en a résulté ".

8. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

9. En l'espèce, en premier lieu, si Mme C... soutient que les aménagements de ses conditions de travail à son handicap n'ont été mis en place qu'en 2015, alors qu'ils étaient réclamés par la médecine préventive depuis septembre 2012, ce retard s'explique par des contraintes tenant aux locaux et aux moyens du CASVP. De même, si son scanner individuel, préconisé dès 2016, n'a été installé que le 5 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers électroniques échangés entre le directeur de la 20ème section du CASVP et le service informatique, que ce retard est imputable à des difficultés d'ordre pratique et technique, et non à un refus d'adapter son poste de travail. Enfin, Mme C... n'établit pas avoir été obligée de répondre au téléphone, contrairement aux prescriptions médicales. Ainsi, elle n'est pas fondée à faire état d'une résistance du CASVP pour exécuter les préconisations de la médecine de prévention, de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement à son encontre.

10. En deuxième lieu, si, dans son rapport du 4 mai 2018, le directeur de la 20ème section du CASVP a motivé son avis défavorable à la promotion au grade supérieur de Mme C... par référence à sa propension à provoquer des conflits, à ses " accès de colère incontrôlables ", à ses " problèmes relationnels et comportementaux qui perturbent très fortement le fonctionnement de son service " et à son " attitude harcelante vis-à-vis de sa hiérarchie directe ", la réalité de ces divers comportements est établie par les pièces du dossier. L'opposition du directeur à sa promotion n'est donc pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement à son encontre. Les rapports de son supérieur hiérarchique, responsable du service familles de la 20ème section du CASVP, ne sont, pour la même raison, pas de de nature à faire présumer l'existence d'actes de discrimination ou de harcèlement.

11. En troisième lieu, Mme C... n'établit en tout état de cause pas la réalité des propos qu'elle prête au directeur de la 20ème section du CASVP, à l'occasion d'un entretien en 2017, sur lequel elle ne fournit aucune précision.

12. En quatrième lieu, Mme C... fait état des reproches qui lui ont été adressés par le directeur de la 20ème section du CASVP, au cours d'une entretien, le 28 janvier 2020, en présence de son supérieur hiérarchique direct et de deux représentants du syndicat Force Ouvrière - ce dont elle n'aurait pas été prévenue -, ainsi que du malaise dont elle a été victime lors de cet entretien, qui a été reconnu comme imputable au service. Les propos du directeur relatés dans l'attestation du représentant syndical de l'UNSA qui l'accompagnait, ne peuvent toutefois être regardés comme excédant les limites du pouvoir hiérarchique. De plus, les autres pièces qu'elle produit ne permettent pas de montrer que son malaise serait imputable au comportement de ses supérieurs hiérarchiques au cours de l'entretien.

13. Ainsi, Mme C... n'apporte pas des éléments suffisants pour faire présumer l'existence des discriminations et des actes de harcèlement dont elle s'estime victime.

14. Enfin, à supposer que Mme C... ait entendu réitérer devant la Cour les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance pour demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

15. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2021 en tant qu'elle refuse de retirer du dossier administratif de Mme C... trois rapports datés des 16 et 22 janvier 2007 et du 4 mai 2018, ses conclusions indemnitaires et les conclusions indemnitaires de M. E... et de M. C... doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le CASVP devant la Cour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté les conclusions de leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASVP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CASVP sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C..., de M. E... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CASVP, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. B... E... à M. A... C... et au centre d'action sociale de la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00597
Date de la décision : 04/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-04;23pa00597 ?
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