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20/11/2024 | FRANCE | N°22PA05076

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 20 novembre 2024, 22PA05076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande transmise au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2020 par laquelle le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020.



Par un jugement n° 2018450/6-1 du

23 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande transmise au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2020 par laquelle le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020.

Par un jugement n° 2018450/6-1 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 24 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2024, M. A... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code pénal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Ben Hadj Younes pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été déclaré, par décision du 29 juillet 2020, admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en anglais au titre de l'année 2020. Par décision du 24 août 2020, le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de procéder à sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2020. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Par un jugement du 23 septembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... s'est vu communiquer le mémoire en défense de première instance le 9 mai 2022 alors que la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022 par le tribunal. Ce délai d'un mois était suffisant pour que le requérant puisse utilement répliquer à ce mémoire en défense. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Si l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour procéder à la nomination des candidats admis à un concours apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les garanties requises.

4. En premier lieu, dès lors que l'administration dispose de la faculté de refuser de nommer un candidat reçu à un concours si, après décision d'admission, elle est informée de faits de nature à établir que le candidat ne présente pas les garanties nécessaires pour exercer les fonctions auxquelles il postule, la décision attaquée ne peut être regardée comme refusant à l'intéressé un "avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration . En outre, la décision refusant de nommer un fonctionnaire stagiaire n'entre dans aucune des autres catégories de décisions administratives devant être motivées en vertu du même article. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le parquet national antiterroriste a informé le ministère de l'éducation nationale au mois d'août 2020 que M. A... avait été mis en examen le 2 juin 2017 pour avoir, en 2015 et 2016, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes visées au 1° de l'article 421-1 du code pénal, en ayant apporté un soutien à deux personnes dans leur départ en Syrie afin d'y rejoindre les rangs de l'organisation " Etat islamique " notamment en mettant à la disposition d'un tiers, également mis en cause à plusieurs reprises dans le passé pour son implication dans des groupes terroristes, un local permettant l'organisation, sous couvert d'une salle de prière clandestine, de réunions incitant au djihad, et en ayant maintenu son soutien aux intéressés alors qu'ils se trouvaient sur zone au sein de l'organisation précitée. Même si la juridiction répressive ne s'était pas encore prononcée à la date de la décision litigieuse, la seule circonstance que M. A... avait été mis en examen faisait naître des présomptions sérieuses de ce que ce dernier ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions d'enseignant.

6. Le requérant se prévaut cependant du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Paris en date du 13 mai 2022. Si ce dernier est postérieur à la décision attaquée, les faits dont il rend compte à la date de ladite décision doivent être retenus pour apprécier sa légalité.

7. L'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d'un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou de la peine qu'il inflige.

8. Or, en l'espèce, le tribunal correctionnel a relaxé M. A... au motif que les faits de participation à un groupement formé en vue de commettre un acte terroriste n'étaient pas matériellement établis. Eu égard à ce motif, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel. Par ailleurs, ni ce jugement ni les autres pièces du dossier n'infirment les circonstances selon lesquelles le requérant, d'une part, a consulté régulièrement de la propagande djihadiste, d'autre part, a abrité dans un local situé au-dessus du restaurant dont il était gérant une salle de prière dans laquelle un tiers appelait au djihad. Dès lors, le ministre de l'éducation nationale a pu légalement estimer sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que M. A... ne possédait pas les garanties suffisantes pour exercer la profession d'enseignant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05076
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;22pa05076 ?
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