Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 févier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2405615/4-1 du 8 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 10 juin 2024, M. A..., représenté par Me Tassev, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2024 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 février 2024 mentionné ci-dessus ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, et son droit d'être entendu ayant été méconnu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 12 mai 1995 à Dhaka (Bangladesh) est entré en France le 5 février 2023 selon ses déclarations, et a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2023, notifiée le 24 juillet suivant. Par un arrêté du 14 février 2024, pris sur le fondement du 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du même code, les recours contre les décisions de l'OFPRA " doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai de recours mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ce délai recommence à courir, pour le nombre de jours restants, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
6. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police a estimé que M. A... ne justifiait pas avoir exercé auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) un recours contre la décision de l'OFPRA dans le délai d'un mois à compter du 24 juillet 2023, date de la notification de la décision de l'OFPRA du 19 juillet 2023.
7. Il ressort toutefois du relevé d'informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet de police en première instance, que M. A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA le 27 juillet 2023, et que la procédure ainsi engagée a pris fin le 15 octobre 2023. Il ressort en outre de l'accusé de réception d'une télécopie adressée à la CNDA par le conseil de M. A... le 10 octobre 2023, et d'un courrier de la CNDA en date du 2 avril 2024 l'informant de l'enregistrement de son recours, que M. A... a, le 10 octobre 2023, exercé un recours auprès de la CNDA à l'encontre la décision de l'OFPRA. Compte tenu de l'introduction de ce recours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de toute décision de la CNDA à la date de l'arrêté attaqué, M. A... est fondé à soutenir qu'à cette date, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA, et que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 févier 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le motif d'annulation retenu ci-dessus implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2405615/4-1 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2024 et l'arrêté du préfet de police du 14 février 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Tassev et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA02116