Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2326672/8 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B..., représenté par Me Amrouche, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 2024 et de renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé à l'issue de ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre principal, le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, un mémoire n'ayant pas été communiqué au préfet de police et n'étant pas mentionné dans le jugement ; il y a donc lieu de renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 25 février 1972 à Gharbeya (Egypte), est entré en France le 15 avril 2015 muni d'un visa Schengen de type C. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 28 février 2024, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. "
3. M. B... ne saurait utilement faire valoir que le mémoire qu'il a présenté devant le tribunal administratif le 26 janvier 2024, n'a, en méconnaissance du principe du contradictoire, pas été communiqué au préfet de police.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". L'omission dans les visas, de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction n'est, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué que s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs.
5. Il ressort de l'examen du mémoire présenté par M. B... devant le tribunal administratif le 26 janvier 2024 qu'il ne comporte aucun élément nouveau auquel le tribunal administratif n'aurait pas répondu. M. B... ne saurait donc se plaindre de ce que le jugement ne l'a pas analysé.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que les premiers juges n'auraient pas procédé à un examen complet de sa situation, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. En outre, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu, de manière précise à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, au regard de l'ensemble des pièces justificatives qui lui avaient été communiquées.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (... ".
8. Si M. B... fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2015, et qu'il y travaille depuis mars 2019 en qualité de maçon puis d'ouvrier polyvalent, cette activité professionnelle ne constitue pas une circonstance d'ordre humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus. M. B... n'est donc pas fondé à invoquer ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01495