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31/10/2024 | FRANCE | N°23PA04179

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 31 octobre 2024, 23PA04179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n°1806928/5-2 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des comptes publics ont rejeté sa demande du 25 décembre 2017 tendant à la communication du solde de son compte épargne-temps (CET) depuis 2009, et notamment au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, ainsi que la monétisatio

n intégrale des jours épargnés sur ce CET depuis sa création.



Par un arrêt ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1806928/5-2 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des comptes publics ont rejeté sa demande du 25 décembre 2017 tendant à la communication du solde de son compte épargne-temps (CET) depuis 2009, et notamment au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, ainsi que la monétisation intégrale des jours épargnés sur ce CET depuis sa création.

Par un arrêt n°20PA02606 du 4 juin 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2020, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite en tant qu'elle refuse la communication à Mme A... du solde de son compte épargne-temps pour les années 2009 à 2017, a annulé la décision implicite rejetant la demande de monétisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps, a enjoint à l'Etat de procéder à l'indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne-temps excédant le seuil de 20 jours au 31 décembre 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, et mis à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... A... a présenté, les 29 décembre 2021 et 25 février 2022, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n°20PA02606 du 4 juin 2021.

Par une ordonnance en date du 20 avril 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA02606 du 4 juin 2021, que la somme due par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à Mme A... en exécution de l'arrêt n° 20PA02606 du 4 juin 2021, serait assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 août 2021 et jusqu'à la liquidation de la somme due, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Mme A... a présenté, le 26 janvier 2023, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris.

Par une ordonnance en date du 26 septembre 2023, la présidente de la

Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023 et 6 juin 2024, Mme A... demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, lesquelles s'élèvent à 6 875 euros, à compter du 4 juin 2021, majorés de cinq points à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt n°20PA02606 du

4 juin 2021, soit le 4 août 2021, jusqu'à la liquidation des sommes dues, intervenue le

26 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des intérêts capitalisés à compter du 12 octobre 2022, date de l'arrêt n° 22PA01883 dont il est demandé l'exécution, intérêts capitalisés qui seront à leur tour majorés de cinq points à compter du 12 décembre 2022 sur les intérêts mentionnés au point précédent ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022, cette somme devant produire des intérêts capitalisés à compter du 12 octobre 2022, majorés de cinq points à compter 12 décembre 2022, jusqu'au versement définitif ;

4°) d'assortir les mesures précédentes d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la date de lecture de la décision à intervenir ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de produire tous les éléments de calcul de nature à justifier la parfaite exécution des décisions de justice ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison de la résistance abusive de l'administration ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le ministre n'a pas exécuté l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 ;

- les intérêts sur les sommes dues devront être calculés sur les sommes avant impôts sur le revenu ;

- elle a vainement saisi le comptable public en vue du paiement de la somme de

500 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt 22PA01883, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le taux d'intérêts applicable est le taux particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;

- il y a lieu de prononcer une astreinte à raison de la résistance abusive de l'Etat à exécuter les décisions de justice ;

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'administration a exécuté l'arrêt s'agissant du versement des sommes au principal.

Par un courrier du 8 août 2024, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés d'une part, de ce que les conclusions tendant au versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A... en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison de la résistance abusive de l'administration et d'autre part, les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts, relèvent d'un litige distinct de l'exécution de l'arrêt n° 22PA01883 et par suite, sont irrecevables.

Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 26 septembre 2024 pour

Mme A....

Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston, présidente,

- et les conclusions de Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par un arrêt n° 20PA02606 du 4 juin 2021, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2020, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite en tant qu'elle refuse la communication à Mme A... du solde de son compte épargne-temps pour les années 2009 à 2017, annulé la décision implicite rejetant la demande de monétisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps, et a enjoint à l'Etat de procéder à l'indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne-temps excédant le seuil de 20 jours au 31 décembre 2017 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Par un arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA02606 du 4 juin 2021, que la somme due par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à Mme A... en exécution de l'arrêt n° 20PA02606 du 4 juin 2021, serait assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 août 2021 et jusqu'à la liquidation de la somme due, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....

4. Mme A... soutient, sans que cela soit contesté, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne lui a pas versé la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, que le même ministre n'a pas, non plus, assorti les sommes dues au principal, qu'il a acquittées, des intérêts mis à la charge par le même arrêt. Dans ces conditions, l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris n'a connu aucun début d'exécution. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne le paiement de la somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ".

6. Par son arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a mis à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte des dispositions législatives susmentionnées reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'établissement public est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le ministre n'a pas procédé au paiement de la somme mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 et d'autre part, que Mme A... a, par courrier du 20 décembre 2023 réceptionné le 14 janvier 2024, saisi le trésorier payeur général d'une demande de mandatement d'office de cette somme, en exécution dudit arrêt et que cette demande est demeurée sans effet.

8. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'injonction faite au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de procéder au paiement de la somme de 500 euros due à Mme A..., en exécution de l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

9. Cette somme de 500 euros mise à la charge du ministre par l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative donnera lieu à des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de l'arrêt, majorés de 5 points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à la liquidation de la somme due.

En ce qui concerne le paiement des intérêts sur les sommes dues :

10. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. / Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. / Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. / Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ".

11. Mme A... soutient sans que cela soit contesté, que si le ministre a acquitté la somme de 6 875 euros mise à sa charge au principal par l'arrêt 20PA02606 du 4 juin 2021, au titre de l'indemnisation des jours inscrits sur le compte épargne-temps excédant le seuil de 20 jours au 31 décembre 2017, il n'a toutefois pas versé les intérêts afférents mis à sa charge aux termes de l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022.

12. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de procéder au paiement des intérêts sur les sommes dues dans les conditions définies par l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022, à savoir des intérêts à taux légal à compter du 4 juin 2021, et au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 août 2021 jusqu'à la date de la liquidation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Ces intérêts moratoires, qui sont l'accessoire du salaire, sont donc soumis à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, de même que les intérêts majorés, qui sont également l'accessoire des intérêts moratoires qu'ils majorent, de sorte que ces derniers sont soumis au même régime fiscal. Par suite, les intérêts ci-dessus mentionnés devront être versés sur la somme au principal, avant imposition.

Sur le taux d'intérêt applicable :

13. Les créances de traitements détenues par un agent public sur son employeur public, ainsi que les frais liés au litige mis à la charge de l'Etat, doivent être considérés comme des créances de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, qui doivent donc se voir appliquer le taux particulier prévu à l'article L. 313-2 susmentionné. Ainsi, Mme A... est fondée à solliciter l'application du taux d'intérêt particulier prévu à l'article

L. 313-2 du code monétaire et financier et il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire application de ce taux particulier sur les sommes dues.

Sur la capitalisation des intérêts :

14. A supposer qu'en demandant à la Cour d'enjoindre à l'Etat de lui verser des " intérêts capitalisés sur les intérêts calculés au point précédent à compter du 12 octobre 2022, date de l'arrêt dont il est demandé l'exécution, intérêts capitalisés qui seront à leur tour majorés de cinq points à compter du 12 décembre 2022, jusqu'à la date de versement effectif ", et en soutenant que " ces intérêts majorés de 5 points à compter du 4 août 2021 devront être à leur tour productifs d'intérêts qui seront majorés de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du 14 octobre 2022 jusqu'à leur liquidation. En effet, les intérêts non payés constituent

eux-mêmes une créance productive d'intérêts ", Mme A... doive être regardée comme présentant des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts, de telles conclusions soulèvent un litige distinct de la demande d'astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision

n° 22PA01883 dès lors que ladite décision n'avait pas prévu cette capitalisation et que la requérante n'en avait pas demandé le bénéfice. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat :

15. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n'a pas exécuté l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris, lequel a été pris en vue de l'exécution de l'arrêt n° 20PA02606 du 4 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, d'assortir les injonctions prononcées aux points 8 et 11 du présent arrêt d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard.

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Mme A... demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la résistance abusive de l'administration et demande à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui verse la somme de 1 000 euros.

17. Toutefois, en tout état de cause, le préjudice allégué n'est établi, ni dans son principe ni dans son montant. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que Mme A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à Mme A... les intérêts sur les sommes dues en exécution de l'arrêt n°20PA02606 du 4 juin 2021, avant impôts, dans les conditions définies par l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022, à savoir des intérêts à taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 4 juin 2021, et au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 août 2021 jusqu'à la date de la liquidation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à Mme A... la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01883 du

14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du

14 octobre 2022, majoré de cinq points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à la liquidation de la somme due.

Article 3 : Une astreinte de 20 euros par jour est prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'arrêt n° 22PA01883 du 14 octobre 2022 dans le délai de deux mois, mentionné à aux articles 1er et 2 ci-dessus. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 22PA01883 du

14 octobre 2022 ainsi que les mesures édictées par le présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la Cour des Comptes.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère,

Lu en audience publique le 31 octobre 2024.

La présidente,

S BRUSTONL'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

Esrah FERNANDOLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04179
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;23pa04179 ?
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