Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°1908636/5-2 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme correspondant à l'absence de rémunérations auxquelles elle avait droit au titre de la période du 1er mai 2015 au 5 septembre 2016, a renvoyé Mme A... devant le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, a enjoint à l'Etat de régulariser sa situation au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes concernées et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n°20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance n°20PA01769 ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous le n°20PA02631, a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme correspondant, pour l'année 2015, à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sur la base de 222 jours à plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité, et de 18 jours de services non faits, et, pour l'année 2016, sur la base de 241 jours de plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité et quatre jours de service non fait, a renvoyé Mme A... devant le ministre de l'économie, des finances et de la relance pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité, a enjoint à l'Etat de régulariser la situation de Mme A... au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°20PA02631 et les conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous le n° 20PA01769 par Mme A..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... A... a présenté, les 16 octobre 2020 et 29 décembre 2021, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021.
Par une ordonnance en date du 20 avril 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, que la somme due à Mme A... portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de
cinq points, en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification au ministre de l'économie, des finances et de la relance, du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 et jusqu'à la liquidation de la somme due, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....
Procédure devant la Cour :
I. Mme A... a présenté, le 4 janvier 2023, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 rendu par la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une ordonnance n° 23PA04177 du 26 septembre 2023, la présidente de la
Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023 et 6 juin 2024, Mme A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, lesquelles s'élèvent à 58 625 euros, majorés de cinq points à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement n°1908636/5-2 du 18 juin 2020 jusqu'à la liquidation des sommes dues, soit en février 2023, intérêts capitalisés au 31 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser des intérêts au taux légal capitalisés calculés sur les intérêts mentionnés au point précédent à compter du 14 octobre 2022, date de l'arrêt n° 22PA01882 dont il est demandé l'exécution, intérêts capitalisés qui seront à leur tour majorés de cinq points à compter du 14 décembre 2022, jusqu'à la date de versement effectif, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 500 euros mise à charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, cette somme devant produire des intérêts au taux légal, majorés de cinq points à compter du 14 décembre 2022, jusqu'au versement définitif, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement du différentiel de traitement dû
(1 291 euros) résultant du mauvais taux de CSG appliqué par l'administration sur les traitements, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal capitalisés prévus à l'article
L. 313-2 du code monétaire et financier à compter de décembre 2018, majorés de cinq points en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement n°1908636/5-2 du 18 juin 2020 jusqu'à la liquidation des sommes dues, de régulariser sa situation au regard des organismes sociaux, et d'assortir cette injonction d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de dire que les intérêts capitalisés majorés de cinq points devront à leur tour être majorés de cinq points passé le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 ;
6°) de faire application du taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;
7°) d'enjoindre à l'Etat de produire tous les éléments de calcul de nature à justifier la parfaite exécution des décisions de justice ;
8°) d'enjoindre à l'Etat de rectifier la rubrique " montant imposable " en tenant compte de ce que les primes d'assurance qu'elle a dû acquitter n'entrent pas dans les revenus imposables, et de justifier de la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes de retraite ;
9°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison de la résistance abusive de l'administration ;
10°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de la somme de 840 euros, qu'elle a dû engager au titre des frais de conseil et de recours devant le Conseil d'Etat ;
11°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le ministre n'a pas exécuté l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 ;
- le ministre n'a ni versé les intérêts sur les sommes dues, ni la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle devra produire des intérêts capitalisés, majorés de cinq points à compter du délai de deux mois suivant la notification au ministre de l'arrêt 22PA01882 ;
- le taux applicable sur les sommes dues doit être le taux particulier mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;
- elle est fondée à demander le remboursement des frais d'avocat engagés pour l'instance introduite devant le Conseil d'Etat, soit la somme de 840 euros ;
- le taux de CSG appliqué aux traitements et salaires qui lui ont été reversés étant celui de 2023, et non celui de 2015 et 2016, en méconnaissance du point 4 de l'arrêt de la Cour, il en résulte un préjudice de 1 291 euros qu'il appartient au ministre de lui verser, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, taux qui sera majoré de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la notification du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 au ministre, et jusqu'à la liquidation de la somme due ;
- il y a lieu de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre au regard du mauvais vouloir persistant de l'administration, la seule circonstance que l'arrêt n° 22PA01882 n'a pas prononcé d'astreinte à l'encontre du ministre, ne rendant pas pour autant irrecevables ses conclusions présentées en ce sens dans la présente instance ;
II. Par des lettres enregistrées les 4 janvier 2023, 26 janvier 2023 et 14 mars 2023, Mme A... a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et
R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021.
Par une ordonnance n° 23PA04180 du 26 septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023 et 6 juin 2024, Mme B... A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au versement des intérêts sur les sommes dues, lesquelles s'élèvent à 58 625 euros, jusqu'à leur paiement effectué en
février 2023, ces intérêts au taux légal, majorés de cinq points à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Paris, devant être capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 31 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au versement des intérêts à taux légal sur les intérêts visés au point précédent, et majorés de cinq points à compter du délai de deux mois suivant l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au versement de la somme de
500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter du délai de deux mois suivant l'arrêt du 14 octobre 2022 ;
4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui verser la somme de 1 291 euros, laquelle correspond au différentiel existant entre le taux de CSG appliqué par l'administration (taux de 2023), et les taux indiqués par l'arrêt auxquelles les sommes dues devaient être soumises (2015 et 2016), cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal, majorés de cinq points à compter du délai de deux mois suivant la notification du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Paris, et devant être capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de décembre 2018 ;
5°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de majorer les intérêts déjà majorés, les intérêts au taux légal, déjà majorés de cinq points, devant à leur tour être majorés de cinq points à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de la Cour n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 ;
6°) de faire application du taux particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;
7°) d'enjoindre à l'Etat de produire tous les éléments de calcul de nature à justifier la parfaite exécution des décisions de justice, notamment s'agissant des intérêts ;
8°) de rectifier la rubrique " montant imposable " en tenant compte de ce que les primes d'assurance qu'elle a dû acquitter n'entrent pas dans les revenus imposables, et de justifier de la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes de retraite ;
9°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, à raison de la résistance abusive de l'administration ;
10°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 840 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des difficultés qu'elle a rencontrées dans d'exécution des décisions de justice ;
11°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le ministre n'a pas exécuté l'arrêt n°20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021 ni l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 pris pour son exécution ;
- le taux d'intérêt légal à appliquer devra être le taux particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ;
- c'est à tort que l'Etat a appliqué le taux de CSG de 2023, date du versement, sur les salaires dus, alors même que l'article 4 de l'arrêt prévoit que ce taux de CSG doit être celui de 2015 s'agissant des salaires qui lui sont dus au titre de l'année 2015, et le taux de 2016 s'agissant des salaires qui lui sont dus au titre de l'année 2016, et il en résulte un préjudice qui s'élève à la somme de 1 291 euros qui doit lui être reversée, assortie des intérêts à taux légal, puis à taux majoré ;
- c'est à tort que l'Etat a considéré les sommes versées au titre des indemnités d'assurance (60 099 euros) comme imposables ;
- la somme mise à la charge de l'Etat par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a pas été versée, malgré une saisine de l'ordonnateur et du comptable assignataire ;
- il y a lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat compte tenu de sa résistance à exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris et les arrêts de la Cour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les arrêts ne prononcent pas d'astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'administration a été exécuté l'arrêt s'agissant du versement des sommes au principal.
Par deux courriers du 13 août 2024, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de rectifier la rubrique " montant imposable " en tenant compte de ce que les primes d'assurance que Mme A... a dû acquitter n'entrent pas dans les revenus imposables et de justifier de la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes de retraite, relèvent d'un litige distinct de l'exécution de l'arrêt 22PA01882 et par suite, sont irrecevables.
Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée pour Mme A... le 26 septembre 2024.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
26 septembre à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston, présidente,
- et les conclusions de Lipsos, rapporteure publique.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme A... dans chaque instance, ont été enregistrées le 7 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent les mêmes arrêts dont l'exécution est demandée et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Par un arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, la Cour a confirmé le jugement n°1908636/5-2 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Paris, rejeté la requête n° 20PA01769 ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous le n° 20PA02631 par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme correspondant, pour l'année 2015, à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir sur la base de 222 jours à plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité, et de dix-huit jours de services non faits, et, pour l'année 2016, sur la base de 241 jours de plein traitement, y compris le supplément familial de traitement, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et l'indemnité de technicité et quatre jours de service non fait, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 et les intérêts échus à la date du 31 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, renvoyé Mme A... devant le ministre de l'économie, des finances et de la relance pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité, enjoint à l'Etat de régulariser la situation de Mme A... au regard du régime de retraite et de verser les cotisations de retraite patronales et salariales aux organismes concernés pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 20PA02631 et des conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous le n° 20PA01769 par Mme A....
4. Par un arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, que la somme due par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à Mme A... portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points, en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification au ministre de l'économie, des finances et de la relance, du jugement n° 1908636/5-2 du 18 juin 2020 et jusqu'à la liquidation de la somme due, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A....
5. Mme A... soutient, sans que cela soit contesté, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne lui a pas versé la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, que le même ministre n'a pas, non plus, assorti les sommes dues au principal, qu'il a acquittées, des intérêts mis à sa charge par le même arrêt et enfin, que le ministre a fait application du taux de CSG en vigueur en 2023, en lieu et place de l'injonction qui lui a été faite par l'arrêt de faire application des taux en vigueur en 2015 et 2016. Dans ces conditions, l'arrêt 22PA01882 du 14 octobre 2022 de la
Cour administrative d'appel de Paris ne saurait être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne le paiement de la somme de 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ".
7. Par son arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a mis à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte des dispositions législatives susmentionnées reprises à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'établissement public est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le ministre n'a pas procédé au paiement de la somme mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 et d'autre part, que Mme A... a, par courrier du 20 décembre 2023, réceptionné le 14 janvier 2024, saisi le trésorier payeur général d'une demande de mandatement d'office de cette somme, en exécution dudit arrêt et que cette demande est demeurée sans effet.
9. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'injonction faite au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de procéder au paiement de la somme de 500 euros due à Mme A..., en exécution de l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
En ce qui concerne le taux de CSG appliqué par le ministre sur les traitements et salaires :
10. Aux termes des motifs mentionnés au point 4 de l'arrêt n° 22PA01882 du
14 octobre 2022, qui sont le support nécessaire du dispositif : " (...) En l'espèce, il en résulte que sous réserve que le calcul effectué par l'administration corresponde pour l'année 2016 au paiement de 4 jours de service non faits et non 3 comme indiqué dans la fiche de calcul produite par l'administration et que les taux appliqués pour la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) correspondent aux taux en vigueur en 2015 et 2016 et non le taux en vigueur à la date de versement comme indiqué dans l'attestation établie le 9 septembre 2022, l'arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021 doit être regardé comme entièrement exécuté. ". Ainsi, l'exécution de l'arrêt n° 22PA01882, dépourvu de toute ambiguïté, impliquait que le ministre applique les taux de CSG en vigueur aux dates auxquelles les paiements auraient dû être effectués, à savoir les taux en vigueur en 2015 et 2016 s'agissant des sommes correspondantes. Par suite, en faisant application du taux de CSG en vigueur à la date du paiement, soit le taux de 2023, le ministre n'a pas exécuté l'injonction qui lui avait été faite en ce sens par l'arrêt de la Cour, alors même qu'il ne lui appartenait pas de s'affranchir des motifs dudit l'arrêt, sauf à en contester la légalité devant la juridiction compétente, ce dont il s'est abstenu. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à nouveau au ministre de procéder au paiement des sommes dues conformément aux motifs de l'arrêt dont il est demandé l'exécution, à savoir en faisant application des taux de CSG en vigueur en 2015 et 2016, et de verser à Mme A... le différentiel qui en résulte, soit la somme non contestée de 1 291 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a également lieu d'enjoindre au ministre, dans le même délai, de prendre en considération ces nouvelles circonstances et de régulariser, au besoin, la situation de Mme A... au regard des organismes sociaux et fiscaux.
En ce qui concerne la rectification à opérer s'agissant des montants imposables :
11. Mme A... demande à ce que soit rectifiée la rubrique " montant imposable " en tenant compte de ce que les primes d'assurance qu'elle a dû acquitter n'entrent pas dans les revenus imposables, et de justifier de la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes de retraite.
12. Toutefois, ces conclusions, qui nécessitent l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement des arrêts n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021 et n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, soulèvent un litige distinct, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne les intérêts sur les sommes dues :
13. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. / Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. / Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. / Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret. ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-3 du même code : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le ministre n'a versé à Mme A... ni la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, ni assorti les sommes mises à charge au principal des intérêts tels que définis par l'article 4 du même arrêt.
15. En premier lieu, il y a lieu, d'enjoindre au ministre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au paiement des intérêts sur les sommes dues au principal, soit sur le montant de 58 625 euros, dans les conditions définies par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, à savoir au taux légal à compter du 31 décembre 2018 capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points, en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification au ministre de l'économie, des finances et de la relance, du jugement n°1908636/5-2 du 18 juin 2020, soit le 18 août 2020 et jusqu'à la liquidation de la somme due, soit le 22 février 2023.
16. En deuxième lieu, la somme de 1 291 euros, correspondant au différentiel mentionné au point 10 du présent arrêt, et résultant de l'application du taux de CSG en vigueur en 2023 sur les sommes versées au principal en lieu et place des taux en vigueur en 2015 et 2016 est productif d'intérêts, dans les conditions définies par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 et reprises au point précédent.
17. En troisième lieu, la somme de 500 euros mise à la charge du ministre par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative donneront lieu à des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de l'arrêt, majorés de 5 points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à la liquidation de la somme due.
18. En quatrième lieu, tant le jugement du tribunal administratif de Paris n°1908636/5-2 du 18 juin 2020 que les arrêts n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021 et n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 prévoient l'ensemble des intérêts auxquels Mme A... a droit. Ce dernier arrêt, ne saurait, par sa seule intervention, générer de nouveaux intérêts, des intérêts sur les intérêts déjà octroyés, ou une quelconque majoration des intérêts déjà acquis. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A..., doivent être rejetées.
En ce qui concerne le taux d'intérêt applicable :
19. Les créances de traitements détenues par un agent public sur son employeur public, ainsi que les frais liés au litige mis à la charge de l'Etat, doivent être considérés comme des créances de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, qui doivent donc se voir appliquer le taux particulier prévu à l'article L. 313-2 susmentionné. Ainsi, Mme A... est fondée à solliciter l'application du taux d'intérêt particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier et il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de faire application de ce taux particulier sur les sommes dues.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte :
20. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'a pas exécuté l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris, lequel a été pris en vue de l'exécution de l'arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, d'assortir les injonctions prononcées aux points 9 et 10 et 16 du présent arrêt d'une astreinte d'un montant de 20 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. En premier lieu, Mme A... demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la résistance abusive de l'administration et demande à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui verse la somme de 1 000 euros.
22. Toutefois, le préjudice allégué n'est pas établi, ni dans son principe ni dans son montant. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
23. En second lieu, Mme A... demande le remboursement de la somme de 840 euros qu'elle a dû engager au titre des frais d'avocat devant le Conseil d'Etat.
24. Toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte ni à l'exécution de l'arrêt n° 20PA01769, 20PA02631 du 4 juin 2021, ni à l'exécution de l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022, et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que Mme A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à Mme A... les intérêts sur la somme de 58 625 euros, au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle et au taux majoré de 5 points à compter du 18 août 2020 et jusqu'au paiement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à Mme A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 14 octobre 2022, majorés de cinq points à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à la liquidation de la somme due.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à Mme A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 1 291 euros, correspondant au différentiel résultant de l'application du taux de CSG en vigueur en 2023 sur les sommes versées au principal en lieu et place des taux en vigueur en 2015 et 2016. Cette somme portera intérêts au taux légal particulier prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier à compter du 31 décembre 2018, capitalisés à chaque échéance annuelle, ce taux devant être majoré de cinq points à compter du 18 août 2020 et jusqu'à la liquidation de la somme due.
Article 5 : Une astreinte de 20 euros par jour est prononcée à l'encontre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il ne justifie pas, dans le délai de deux mois mentionné aux articles 1 à 3, avoir entièrement exécuté l'arrêt n° 22PA01882 du 14 octobre 2022 ainsi que les prescriptions du présent arrêt, et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 6 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 22PA01882 du
14 octobre 2022 ainsi que les prescriptions du présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la Cour des Comptes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère,
Lu en audience publique le 31 octobre 2024.
La présidente,
S BRUSTONL'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
Esrah FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04177, 23PA04180 2