Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2312734 du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de Mme A....
Elle soutient que :
- Mme A... n'apportant pas la preuve de la nationalité française de son enfant, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle bénéficiait de la protection prévue par le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- il n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A... ;
- il ne méconnaît pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mention d'un signalement aux fins de non-admission de Mme A... dans le système d'information Schengen résulte d'une erreur de plume et n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Lujien, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision de refus de séjour, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- en vertu du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en sa qualité de parent d'enfant français ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle n'est encadrée par aucun délai.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Lujien, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a fait obligation à Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 17 décembre 1992, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur les conclusions d'appel principal :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la mère d'un enfant né le
2 juin 2019 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité anticipée par un ressortissant français le 11 janvier 2019 et s'est vu délivrer une carte nationale d'identité française le
13 juillet 2023. Ces éléments sont de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contesté du
30 mai 2023, Mme A... était la mère d'un enfant français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le document d'identité de son enfant lui ait été délivré postérieurement à cet arrêté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par la préfète de la Haute-Vienne que cette nationalité aurait été acquise par fraude. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A... vit avec son enfant, dont elle a la charge, et contribue ainsi à son entretien et à son éducation. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la préfète de la Haute-Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 30 mai 2023.
Sur les conclusions d'appel incident :
4. Si Mme A... demande l'annulation d'une décision de refus de séjour du 30 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé à la préfète de la
Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour. Ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle prononcée par le jugement attaqué.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Lujien en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03722