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10/10/2024 | FRANCE | N°24PA04012

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge des référés, 10 octobre 2024, 24PA04012


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvelement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2405753 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédu

re devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 2 octobre 2024, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvelement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2405753 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 2 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés de la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros de retard, dans l'attente de l'arrêt au fond que rendra la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou subsidiairement, si l'aide juridictionnelle lui était définitivement refusée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'est en cause le refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour a empêché le renouvellement de son contrat de travail de professionalisation et fait obstacle à ce qu'il retrouve un emploi, alors même qu'il a validé une formation d'employé dans la restauration en mettant à profit l'autorisation provisoire de séjour délivrée en exécution de l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge des référés du tribunal ayant suspendu l'exécution du refus de séjour, et qu'il a signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il perçoive les prestatations sociales auxquelles il a droit en qualité d'adulte en situation de handicap.

Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est irrégulière du fait de l'irrégularité de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, qui a été rendu sur la base d'un rapport médical comportant des lacunes et des erreurs et sans qu'il ait été convoqué ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des critères fixés à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre de multiples pathologies à raison desquelles il bénéficie d'un suivi médical pluridisciplinaire et doit prendre en particulier, quotidiennement, le traitement suivant : Theralene 5mg, Effexor LP 75mg, Risperdal 4 mg; le Theralene dont la substance active est l'Alimemazine est indisponible en Zambie comme le révèle la liste des médicaments disponibles dans ce pays ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national :

- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 425-19,

R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le critère de l'urgence n'est pas satisfait ;

- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- en particulier, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'est pas irrégulier ; ni l'auteur du rapport médical, ni le collège des médecins de l'OFII, ne sont liés par les appréciations du médecin ayant rédigé le certificat médical confidentiel établi le 17 août 2023, en tout état de cause ce certificat médical confidentiel précise que le requérant présente une pathologie classée tant dans la rubrique F 431 stress post-traumatique que dans la rubrique F 2511 trouble schizoaffectif ;

- M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents qu'il produit n'étant pas de nature démontrer que le traitement administré en France ou, à défaut, un traitement adapté et approprié à son état de santé, ne serait pas disponible en Zambie ; notamment, la liste des médicaments disponibles en Zambie qu'il produit n'est pas datée, le courriel du 23 février 2023 du laboratoire Janssen-Cilag ne démontre pas l'indisponibilité en Zambie d'un traitement approprié à son état de santé, la circonstance que les médicaments Lepticur et Haldol ne seraient pas disponibles en Zambie est sans incidence car les ordonnances récentes ne prescrivent pas ces médicaments, l'attestation du 18 juin 2024 d'un psychiatre praticien hospitalier ne remet pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII.

Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.

Vu :

- la requête n° 24PA04011, enregistrée le 14 septembre 2024, par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Paris et celle de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et

R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article 11 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2024 à 10h00.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Vergnol, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Tisserant, représentant M. B..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant zambien né le 20 octobre 1993, entré en France le

30 octobre 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un jugement du 28 juillet 2022 le tribunal administratif de Paris, estimant que le défaut de prise en charge de son état de santé par le traitement à base de Theralene, Haldol, Lepticur, et Innovane, alors suivi par M. B..., pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il était suffisamment établi que le Haldol et le Lepticur n'étaient pas disponibles en Zambie, a annulé l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police, se fondant en particulier sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel le requérant pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, et a enjoint la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. En exécution de ce jugement, un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 15 août 2023 a été délivré à M. B..., et celui-ci en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis rendu le 2 novembre 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par un arrêté en date du 23 janvier 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B..., qui a présenté à la cour une requête à fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de police, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2024.

Sur la demande d'admission proviroire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. Par une décision en date du 11 septembre 2024, antérieure à l'enregistrement de la requête de M. B..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Dès lors, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées par M. B... :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

5. Pour demander au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2024, M. B... soutient, d'une part, que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée de l'incompétence de son signataire et est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle est irrégulière en conséquence de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII résultant de ce qu'il a été rendu sur la base d'un rapport médical comportant des lacunes et des erreurs et alors qu'il n'a pas été convoqué, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des critères fixés à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l'incompétence de son signataire et est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 425-19, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 8 de cette convention, enfin, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B... n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en date du 23 janvier 2024 du préfet de police. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : M. B... n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

La juge des référés,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24PA04012
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Avocat(s) : CABINET MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;24pa04012 ?
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