Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303471 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est devenu caduc dès lors qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 4 décembre 2023, prolongeant les effets de sa carte de résident jusqu'au 3 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 27 août 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en ce que le tribunal administratif a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M B..., du fait de l'abrogation implicite de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 25 septembre 1975, a été bénéficiaire d'une carte de résident valable du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2022. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la demande de M. B... devant le tribunal mais antérieure à la date de lecture du jugement attaqué du 13 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne avait délivré à M. B... un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 3 juin 2024. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine du 5 avril 2023, portant obligation de quitter le territoire français de M. B..., dont l'annulation était demandée devant le tribunal. Par suite, la demande de M. B... était devenue sans objet. Le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun, qui a statué au fond sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 13 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ La présidente,
S. BRUSTON
La greffière
E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA00095 2