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04/10/2024 | FRANCE | N°23PA02807

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 04 octobre 2024, 23PA02807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le président du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à ce syndicat de lui accorder le bénéfice de cette allocation.



Par un jugement n° 2009546 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B..., représentée par la SELA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le président du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à ce syndicat de lui accorder le bénéfice de cette allocation.

Par un jugement n° 2009546 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Ingelaere Partners, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le président du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

4°) de mettre à la charge du syndicat Seine-et-Marne Numérique une somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le renouvellement de son contrat de travail pour une durée d'un an alors que son précédent contrat avait une durée de trois ans consiste en une modification substantielle de son contrat et n'est pas justifié par un motif d'intérêt général.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le syndicat Seine-et-Marne Numérique, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;

- la réduction de la durée du contrat de travail de Mme B... ne constitue pas une modification substantielle ;

- la modification de son contrat est en tout état de cause motivée par l'intérêt du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sadfi, substituant Me Ingelaere, représentant Mme B..., et de Me Bichy, substituant Me Bertrand, représentant le syndicat Seine-et-Marne Numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ingénieure en génie civil, a été recrutée par le syndicat Seine-et-Marne Numérique, le 16 octobre 2017, pour une durée de trois ans. Le 6 août 2020, le président du syndicat lui a proposé de renouveler son contrat pour une durée d'un an. Par un courrier du 13 août 2020, Mme B... a décliné cette proposition et a sollicité le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle lui a été refusée par une décision du président du syndicat du 21 septembre 2020. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a refusé d'annuler la décision du 21 septembre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : (...) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ".

3. Pour l'application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.

4. En l'espèce, le renouvellement du contrat de travail de Mme B..., d'une durée initiale de trois ans, pour un contrat d'une durée d'un an, constitue une modification substantielle de son contrat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B... a éprouvé des difficultés à s'adapter à ses missions de pilotage et à son environnement de travail au sein d'un établissement public et qu'elle a réalisé plusieurs tâches avec retard. Elle a d'ailleurs admis, lors de son entretien préalable à la proposition de renouvellement de son contrat, sa difficulté à rentrer dans le cadre du fonctionnement de l'administration eu égard à la différence de culture entre le public et le privé et ses difficultés de communication et de compréhension. Il ressort également des pièces du dossier que malgré ces difficultés, Mme B... a fait l'objet d'une appréciation globalement positive au titre de l'année 2019, et que le syndicat Seine-et-Marne Numérique n'a pas remis en cause ses compétences techniques. Dans ces conditions, il a pu, dans l'intérêt du service, décider de limiter à un an le renouvellement de son contrat, le temps d'apprécier sa capacité à améliorer ses compétences dans les domaines non encore acquis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation du refus du syndicat Seine-et-Marne Numérique de lui octroyer l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Seine-et-Marne Numérique, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que le syndicat Seine-et-Marne Numérique demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat Seine-et-Marne Numérique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au syndicat Seine-et-Marne Numérique.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02807
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : INGELAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23pa02807 ?
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