Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2312080 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 26 mars 2024, M. B..., représenté par Me Cujas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6.1 de l'accord
franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 5 avril 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2010, a sollicité, le 18 août 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien modifié. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. En premier lieu, M. B... soutient être entré en France en décembre 2010 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Afin d'attester sa présence au titre de l'année 2013, notamment à compter du 10 mai 2013, l'intéressé produit, outre son avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012 qui lui a été adressé le 21 août 2013, une facture et un courrier de relance de paiement d'EDF datés respectivement des 20 mai 2013 et 18 juin 2013, un courrier d'avis de passage de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) daté du même 18 juin 2013, ainsi qu'une ordonnance médicale du 5 décembre 2013. Toutefois, ces courriers et documents n'établissent pas, par eux-mêmes, la présence de
M. B... sur le territoire français aux dates indiquées, l'ordonnance médicale manuscrite du
5 décembre 2013 n'ayant par ailleurs qu'une faible valeur probante. La présence habituelle de M. B... ne peut, dès lors, être regardée comme établie pour la période comprise entre le
10 mai 2013 et le 31 décembre 2013. S'agissant de l'année 2014, les pièces produites, toutes antérieures au 3 septembre 2014, ne permettent pas davantage de démontrer un séjour habituel sur l'ensemble de l'année. Par suite, les pièces produites, insuffisantes en nombre et pour certaines, dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir la présence effective de
M. B... au titre des années 2013 et 2014 et, par suite, le séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. En second lieu, M. B... fait valoir qu'il réside en France avec son épouse, compatriote avec laquelle il a contracté mariage en Algérie le 23 avril 2015, et leur fils né à Paris le 3 janvier 2018. Toutefois, l'épouse de M. B... étant également en situation irrégulière sur le territoire français, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la famille en Algérie, alors, en outre, qu'il résulte de la feuille de mise en salle produite par le préfet, datée du 18 août 2022, que l'intéressé a déclaré que ses parents ainsi que deux frères et une sœur résidaient en Algérie. Par ailleurs, M. B..., qui n'a pas renseigné la feuille de mise en salle concernant la date de sa dernière entrée en France, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, résider en France de manière continue depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B... ne démontre pas une intégration particulière en France, notamment professionnelle, son activité en qualité d'employé polyvalent sous couvert d'un contrat à durée indéterminée avec la société CEGEBA étant récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que la présence de M. B... en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, celui-ci n'est pas fondé à invoquer les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYANLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA04321 2