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12/07/2024 | FRANCE | N°23PA01669

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 12 juillet 2024, 23PA01669


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2205981 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 avril 2022, a enjoint a

u préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... épouse A... un titre de séjour dans un délai de t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205981 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 avril 2022, a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... épouse A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 avril 2023, le préfet de la

Seine-Saint-Denis demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2023 ;

2°) de rejeter, dans toutes ses prétentions, la requête enregistrée le 12 avril 2022, présentée par Mme B... épouse A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Montreuil, son arrêté ne méconnaît pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature ;

- son arrêté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2023 et le 14 mai 2024,

Mme B... épouse A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à une étude approfondie de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

- elle est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations enregistrées le 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., ressortissante congolaise, née le 8 décembre 1965, est entrée en France le 2 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 5 août 2016, elle a bénéficié d'un titre de séjour pour soins, qui a été renouvelé jusqu'au 7 juillet 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du

7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du

7 avril 2022, a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... épouse A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / (...) : A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis daté du 8 décembre 2021, que si l'état de santé de Mme B... épouse A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

4. S'il ressort des pièces médicales produites que Mme B... épouse A... a été opérée d'un cancer du sein en 2015, a fait l'objet d'une radiothérapie et bénéficie d'une surveillance consistant en une mammographie et échographie annuelle, les documents versés par la requérante, en particulier ceux faisant état des défaillances du système de soins oncologiques au Congo, ne sont pas suffisants pour établir que la requérante, laquelle ne présente pas de signe de récidive tumorale, ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine où, contrairement à ce qu'elle soutient, des services d'oncologie sont présents. En revanche, il ressort des pièces médicales et notamment du certificat du cardiologue daté du 15 mars 2021, que l'intéressée souffre d'une cardiopathie d'origine hypertensive, particulièrement difficile à équilibrée, pour laquelle elle bénéficie d'un suivi cardiologique régulier et d'un traitement médicamenteux composé de Ramipril, Twynsta, Acébutolol, Esidrex et Tahor. Le rapport du médecin instructeur de l'OFII confirme l'existence de cette pathologie en mentionnant l'hypertension dont souffre l'intéressée, le traitement qui lui est prescrit pour cette pathologie, lequel comprend des médicaments destinés à réguler le rythme cardiaque et le suivi en cardiologie dont elle bénéficie. S'il ressort des écritures et des pièces produites par l'OFII que le traitement nécessaire pour lutter contre l'hypertension est disponible au Congo, la requérante fait valoir, sans être contredite ni par le préfet ni par l'OFII, que la liste nationale des médicaments essentiels au Congo révisée en octobre 2020 ne comporte pas les médicaments prescrits pour ses complications cardiaques. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... épouse A... méconnaît les dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 7 avril 2022, a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... épouse A... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... épouse A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... épouse A....

Copiée en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. BRUSTON

L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01669 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01669
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : L & P ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23pa01669 ?
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