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12/07/2024 | FRANCE | N°22PA03716

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 12 juillet 2024, 22PA03716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Presseport, Logan Portage, Euro Services International, Paris Est Portage, Cesar Service, Clin d'œil communication et l'établissement Michel Bourdales ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les sept décisions du 20 décembre 2018 par lesquelles le ministre de la culture a refusé de faire droit à leur demande tendant au versement de l'aide au portage de presse, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement n° 1912271 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Presseport, Logan Portage, Euro Services International, Paris Est Portage, Cesar Service, Clin d'œil communication et l'établissement Michel Bourdales ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les sept décisions du 20 décembre 2018 par lesquelles le ministre de la culture a refusé de faire droit à leur demande tendant au versement de l'aide au portage de presse, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1912271 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2022 et 20 décembre 2023, la société Cesar Service et la SELARL PJA, liquidateur judiciaire de la société Clin d'œil communication, représentées par Me Renaud, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les sept décisions du 20 décembre 2018 du ministre de la culture ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de leur octroyer l'aide au portage de la presse au titre de l'année 2018, dans un délai et sous une astreinte fixés par la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché de plusieurs omissions à statuer ;

- les décisions contestées retiennent à tort qu'elles ne constituent pas un réseau de portage ;

- elles méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par la même requête et des mémoires enregistrés les 6 août 2022, 19 janvier 2024 et

14 mai 2024, les sociétés Presseport, Logan Portage, Euro services international et Paris Est portage et l'établissement Michel Bourdales, représentés par Me Assous, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les cinq décisions du 20 décembre 2018 du ministre de la culture les concernant ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de leur octroyer l'aide au portage de la presse au titre de l'année 2018, dans un délai et sous une astreinte fixés par la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est entaché de plusieurs omissions à statuer ;

- les décisions contestées retiennent à tort que les demandeurs ne constituent pas un réseau de portage ;

- elles méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La société Figaro Services a présenté des observations, enregistrées le 18 avril 2024, et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Braud, représentant la société Figaro Services.

Considérant ce qui suit :

1. Par des courriers du 25 avril 2018, les sociétés Presseport, Logan Portage, Euro Services International, Paris Est Portage, Cesar Service et Clin d'œil communication et l'établissement Michel Bourdales, concessionnaires de la société Figaro Services, ont sollicité l'aide prévue par la seconde section du fonds d'aide au portage de la presse pour les années 2012 à 2018. Par sept décisions du 20 décembre 2018, le ministre de la culture a refusé de faire droit à leur demande. Le recours gracieux formé le 7 février 2019 par les intéressés a été implicitement rejeté. Les sociétés et l'établissement requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Le jugement attaqué vise le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elles retiennent que les sociétés et l'établissement demandeur ne peuvent être qualifiés de réseau de portage. Les requérants n'indiquent pas les autres moyens qu'ils auraient soulevés devant le tribunal et que celui-ci n'aurait pas analysés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En second lieu, les moyens auxquels, selon les sociétés et l'établissement requérants, le tribunal n'aurait pas répondu constituent des arguments, présentés au soutien du moyen tiré de ce que les décisions contestées retiennent à tort qu'ils ne sont pas des réseaux de portage. Pour écarter ce moyen, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a suffisamment motivé son jugement, lequel n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué, de rejeter les demandes des requérants en tant qu'elles portent sur le refus de leur octroyer une aide au titre des années 2012 à 2017.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse, applicable aux décisions contestées : " Dans les conditions fixées au présent décret, une aide au portage des publications de presse d'information politique et générale visées à l'article 2 est instituée, dans la limite des crédits inscrits au programme 180 du budget du ministère de la culture et de la communication. / Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien. / Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France. / Au sens du présent décret, un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi. / Cette activité peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Art. 3 : I. -Le fonds d'aide au portage est divisé en deux sections : (...). / 2° L'aide accordée au titre de la deuxième section est attribuée individuellement et chaque année aux réseaux de portage tels que définis à l'article 1er et qui en font la demande, en fonction de la progression du taux de portage pour compte de tiers, tel que défini à ce même article (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés Presseport, Logan Portage, Euro Services International, Paris Est Portage, Cesar Service et Clin d'œil communication et l'établissement Michel Bourdales ont conclu avec la société Figaro Services, filiale de la société Le Figaro, des contrats de concession de distribution portant sur le portage à domicile de différentes publications. Dans le cadre de ces contrats, la société Figaro Services supporte le coût et la gestion de l'infrastructure informatique permettant la définition des zones de portage et la répartition des publications par zone de portage, coordonne l'intervention des différents concessionnaires qui interviennent sur des périmètres géographiques limités, livre les exemplaires titres de journaux depuis l'imprimerie jusqu'aux locaux des concessionnaires et établit pour le compte des concessionnaires les factures de ses prestations de portage. Si les requérants soutiennent qu'ils organisent eux-mêmes leurs tournées, il ressort du constat d'huissier qu'ils produisent qu'ils éditent directement leur carnet de tournée depuis l'infrastructure informatique mise à leur disposition par la société Figaro Services. Il ressort également de ce constat que les réclamations des abonnés sont gérées par la société Figaro Services, les concessionnaires étant seulement sollicités pour avoir des explications. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des stipulations des leurs contrats de concession, que les concessionnaires de la société Figaro Services n'ont aucune influence sur la mutualisation de leur activité avec d'autres éditeurs, la société Figaro Services réalisant une activité de prospection commerciale auprès d'éditeurs tiers pour qu'ils rejoignent son réseau. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'activité des concessionnaires de la société Figaro Services ne consiste pas en l'organisation d'un réseau de portage et se limite à l'exécution des concessions passées avec la société Figaro Service. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils constituent de réseaux de portage au sens des articles 1 et 3 du décret du

6 novembre 1998.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont jamais rempli les conditions pour percevoir l'aide prévue par le 2° du I de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998. La seule circonstance qu'ils auraient cru, à tort, pouvoir en bénéficier n'est pas de nature à les faire regarder comme ayant pu avoir l'espérance légitime de la percevoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL PJE, liquidateur judiciaire de la société Clin d'œil communication, les sociétés Cesar Service, Presseport, Logan Portage, Euro services international et Paris Est portage et l'établissement Michel Bourdales ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. La société Figaro Services n'étant pas partie à l'instance, ses conclusions présentées sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL PJE, liquidateur judiciaire de la société Clin d'œil communication, des sociétés Cesar Service, Presseport, Logan Portage, Euro services international et Paris Est portage et de l'établissement Michel Bourdales est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Figaro Services présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Presseport, première dénommée, à la SELARL PJE, liquidateur judiciaire de la société Clin d'œil communication, à la société Cesar Service, à la ministre de la culture et à la société Figaro Services.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03716
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : TRUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;22pa03716 ?
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