Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois.
Par une ordonnance n° 2314308 du 27 mars 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA01501 le 1er avril 2024, M. B..., représenté par Me Alaimo, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 27 mars 2024 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023, mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- le refus d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA01554 le 4 avril 2024, M. B..., représenté par Me Alaimo, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023, mentionné ci-dessus ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence ;
- il fait état de plusieurs moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Zubillaga, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 15 juin 2001 à Tlemcen (Algérie), a déclaré être entré en France en août 2019. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par sa requête n° 24PA01501, M. B... fait appel de l'ordonnance du 27 mars 2024 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 24PA01554, il demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de ce même arrêté.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24PA01501 :
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, même si M. B... a refusé de le signer et en a demandé une copie par un courrier électronique le 29 novembre 2023, l'arrêté contesté en date du 15 novembre 2023 lui a été régulièrement notifié le jour même à 18h26, par voie administrative, avec l'aide d'un interprète en langue arabe dont il comporte la signature, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Or, il est constant que la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été présentée devant le tribunal administratif de Montreuil que le 30 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Par suite, cette demande était tardive. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge l'aurait irrégulièrement rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil aurait irrégulièrement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête n° 24PA01501, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur la requête n° 24PA01554 :
6. Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la requête n° 24PA01501, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2023, relevée au point 4 ci-dessus, les conclusions de la requête n° 24PA01554, ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24PA01501 et n° 24PA01554 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°S 24PA01501 et 24PA01554