Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait injonction de le restituer, a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour.
Par un jugement n° 2208379 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident valable du 18 août 2020 et 17 août 2030, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de retour.
Par un jugement n° 2208758 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, sous le n° 23PA04648, Mme A..., représentée par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant retrait de sa carte de résident est insuffisamment motivée ;
- elle est erronée en fait dès lors que sa carte de résident n'a pas été obtenue par fraude ;
- elle est entachée d'une erreur de base légale au regard des dispositions des articles L. 423-6 et R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 27 octobre 2023, sous le n° 23PA04160, M. B..., représenté par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant retrait de son titre de séjour mention " étudiant " est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il était en droit de bénéficier d'un regroupement familial sur place, puisque c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de dix ans accordée à son épouse ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme A..., ressortissants ivoiriens nés respectivement le 23 septembre 1989 et le 2 octobre 1992 et entrés en France le 14 septembre 2018 et le 7 mars 2017, se sont mariés à Melun, le 28 août 2021. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a retiré à M. B... son titre de séjour mention " étudiant ", lui a enjoint de le restituer, et a refusé sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de retour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a retiré à Mme A..., épouse B..., sa carte de résident d'une durée de dix ans, lui a enjoint de restituer son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Par deux requêtes distinctes, M. B... et Mme A... font respectivement appel des jugements des 21 septembre 2023 et 5 octobre 2023, par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté les concernant.
2. Les requêtes n° 23PA04160 et n° 23PA04648 tendent à l'annulation de deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Melun a statué sur le droit au séjour des époux B.... Elles présentent à juger de questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur la requête n° 23PA04648 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration (...) ".
4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de la délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation d'accueil ". L'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (...) ".
5. Par l'arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de dix ans qu'il avait accordée à Mme A... le 18 août 2020, aux motifs que l'intéressée avait sollicité, le 28 juillet 2020, une carte en qualité de conjoint de français, alors qu'elle était divorcée de ce dernier depuis le 20 juillet 2019, soit depuis moins de quatre ans à compter de son mariage contracté le 22 septembre 2015, que ce faisant, l'intéressée avait cessé de remplir les conditions pour l'obtention du titre dont elle était titulaire, et qu'en tout état de cause, son union avec un ressortissant français revêtait un caractère frauduleux.
6. Il ressort cependant des pièces du dossier que, par une lettre du 3 janvier 2020, Mme A... a sollicité le renouvellement, sous le " statut salarié ", de son précédent titre de séjour de deux ans obtenu, le 18 août 2018, en qualité de conjoint de français, en précisant que sa situation professionnelle avait " changé après son divorce (...) avec sa situation actuelle de salariée ". Le 6 avril 2020, l'intéressée a interrogé l'administration préfectorale sur l'état d'avancement de sa demande de " changement de statut ". Le 13 juillet 2020, elle a de nouveau écrit au préfet en insistant sur la régularité de sa situation " socio-professionnelle ". Le 26 juillet 2020, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré, dans l'attente de l'octroi de son titre, un récépissé sur lequel il était indiqué dans la partie relative à la situation familiale de la demanderesse " divorcée ". Il s'ensuit que la carte de résident de dix ans délivrée à Mme A..., le 16 août 2020, ne lui a pas été accordée en qualité de conjoint de français. Dès lors, en se fondant, d'une part, sur les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au conjoint de français, d'autre part, sur celles de l'article L. 432-5 du même code relatives à la situation de l'étranger ne remplissant plus les conditions pour obtenir le titre dont il est titulaire et, enfin, sur le caractère prétendument frauduleux du mariage de Mme A... avec un ressortissant français, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision de retrait d'une erreur de droit. Cette décision doit, par conséquent être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement contesté, ni sur les autres moyens de la requête, que Mme A..., épouse B..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 23PA04160 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
8. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision retirant le titre de séjour mention " étudiant " de M. B... et portant obligation de restitution :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". L'article L. 422-1 du même code dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...). Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". L'article R. 422-7 dudit code précise enfin : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1 ".
11. M. B... ne conteste pas ne plus remplir les conditions fixées à l'article précité R. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel son titre a été retiré, lui permettant d'exercer à titre accessoire une activité professionnelle en même temps que ses études. Il soutient en revanche que le préfet de Seine-et-Marne en retirant son titre de séjour a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Toutefois, l'intéressé ne développe au soutien de ces deux moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire ou pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
En ce qui concerne la légalité des décisions refusant à M. B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de retour :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a retiré la carte de résident de dix ans accordée à son épouse, le 16 août 2020. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs retenus pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette décision doit, par suite, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, le surplus de sa requête devant être rejeté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique, sous réserve d'un changement de circonstance de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer à Mme A..., épouse B..., sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
15. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 9, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B..., au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A..., épouse B..., en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B... présentée à cette même fin.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208758 du 5 octobre 2023 et l'arrêté 2022 DII-PDFMOP - 15 n° 245 du préfet de Seine-et-Marne du 22 août 2022 concernant Mme A..., épouse B..., sont annulés.
Article 2 : L'arrêté 2022 DII-PDFMOP n° 244 du préfet de de Seine-et-Marne du 22 août 2022 est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Article 3 : Le jugement n° 2208379 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sous réserve d'un changement de circonstance de droit et de fait, de restituer à Mme A..., épouse B..., sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 6 : L'Etat versera à Mme A..., épouse B..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... et à Mme C... A..., épouse B....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEU
La présidente,
J. BONIFACJ La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23PA04160, 23PA04648