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09/07/2024 | FRANCE | N°23PA03774

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 23PA03774


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2209767 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2209767 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 5 septembre 2023, M. B..., représenté par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour de deux ans sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiqué au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, né le 1er mars 1988 et entré en France le 11 novembre 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 28 octobre 2016 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 3 avril 2017 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen par l'OFPRA a été également rejetée par une décision du 29 septembre 2017. Par un arrêté du 15 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B... fait appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que la magistrate désignée, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par M. B..., a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant elle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, à le supposer soulevé, doit être écarté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

3. Pour les mêmes motifs que ceux, retenus par le premier juge dans son jugement, qu'il y a lieu d'adopter, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français serait incompétent. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Ces deux moyens doivent donc être écartés.

5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la mesure où le préfet s'est borné à obliger l'intéressé à quitter le territoire français, sans statuer sur son droit au séjour. Le moyen doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B..., qui dit être en France depuis 2015, justifie exercer la profession de plombier depuis le 4 octobre 2021, et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 décembre 2021, ces éléments étaient récents à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B... établit adhérer à une association au sein de laquelle il apprend le français et déclarer ses revenus auprès de l'administration fiscale, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'un ancrage suffisant en France, alors, d'une part, que l'intéressé, s'il soutient avoir noué des liens forts avec des personnes rencontrées, dans son milieu professionnel notamment, il ne l'établit pas, d'autre part, que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

9. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. B... s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Val-d'Oise, le 17 novembre 2017. Elle indique, en outre, qu'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire. La décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire contient ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Ces deux moyens doivent donc être écartés.

Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

11. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. En premier lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, de la nature de ses liens avec la France et de ce qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors que M. B... a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme s'étant livré à une appréciation erronée de la situation de M. B... en fixant à deux années la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans, porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à mener une vie privée et familiale doit être écarté.

16. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

17. En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer un pays de destination, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, la décision contestée d'une part, mentionne la nationalité pakistanaise de M. B..., ce qui permet d'en déduire le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, d'autre part, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier.

19. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. M. B... soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Pakistan du fait des persécutions dont il a été victime, à l'instar de son frère et de son père, en raison du conflit qui l'oppose à la famille de la jeune femme qu'il envisageait d'épouser. Il ajoute y faire l'objet d'une enquête policière. Cependant, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à l'établir. Du reste, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 octobre 2016, confirmée par la CNDA le 3 avril 2017, et sa demande de réexamen a également fait l'objet d'un rejet le 29 septembre 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03774
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23pa03774 ?
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