Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le directeur adjoint, chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'a déclaré démissionnaire d'office pour abandon de poste à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser les sommes de 3 200 euros au titre du préavis, 19 200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 19 200 euros au titre de la perte de traitement pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 10 000 euros au titre de l'obligation de sécurité au travail, 3 200 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement et de 6 400 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de modifier les documents sociaux en conséquence de la requalification de la décision attaquée ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2010653 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A..., représenté par Me Azghay, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 7 janvier 2020 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser les sommes de 3 200 euros au titre du préavis légal, de 19 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou injustifié, de 19 200 euros au titre du salaire entre les 1er janvier et 31 décembre 2020, de 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité et du contrat de travail, de 3 200 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement et de 6 400 euros au titre de l' indemnité légale de licenciement ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges de modifier ses documents sociaux ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'avait pas présenté sa démission et ne pouvait donc être considéré comme démissionnaire ;
- il n'a pas reçu la mise en demeure du 4 décembre 2019 ;
- la rupture de son contrat de travail est constitutive d'un licenciement qui a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du décret du 3 novembre 2014, en l'absence de convocation à un entretien préalable, de l'envoi d'une lettre de licenciement et du respect du délai de préavis ;
- le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a méconnu son obligation de sécurité ainsi que son contrat de travail ;
- la rupture de son contrat de travail devant être requalifiée de licenciement nul, il peut prétendre à une indemnisation à concurrence des sommes de 3 200 euros au titre de la méconnaissance du délai de préavis, de 19 200 euros en réparation des préjudices résultant du licenciement nul dont il a fait l'objet, de 19 200 euros au titre des salaires dus pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2020, de 10 000 euros au titre de la méconnaissance de l'obligation de sécurité, de 3 200 euros au titre de la méconnaissance de la procédure de licenciement et de 6 400 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car le requérant ne demande pas l'annulation du jugement mais l'infirmation de ses motifs ;
- les moyens soulevés par M. A... sont soit infondés, soit inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Agnocetti Defferrard pour le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges à compter du 4 novembre 2011, en qualité d'agent d'entretien qualifié, par un contrat à durée déterminée, renouvelé en dernier lieu le 17 novembre 2015, a été nommé agent d'entretien qualifié stagiaire, à compter du 1er février 2016, pour une durée d'un an prolongée jusqu'au 30 mars 2017. Le 21 mars 2017, il a été victime d'un accident reconnu imputable au service et a été placé en congé de maladie. Dans sa séance du 24 septembre 2019, la commission de réforme l'a reconnu apte à reprendre ses fonctions. Par une décision du 7 janvier 2020, M. A... a été radié des contrôles de l'établissement au motif qu'il était " démissionnaire d'office pour abandon de poste à compter du 1er janvier 2020 ". Par un courrier du 30 novembre 2020, l'intéressé a sollicité la requalification du motif de la rupture de son contrat et demandé réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du non-respect de la procédure de licenciement et du non-respect de l'obligation de sécurité au travail. M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2020 et à l'indemnisation des préjudices subis. Par un jugement du 29 décembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige du 7 janvier 2020 qui a été prise au motif que M. A... n'avait pas repris ses fonctions malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 décembre 2020, prononce la radiation des cadres pour abandon de poste du requérant. Elle ne peut ainsi être regardée ni comme une décision acceptant une démission, ni comme une décision de licenciement. Les moyens tirés de l'absence de démission et du défaut de tenue d'une procédure de licenciement régulière doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été victime, le 21 mars 2017, d'un accident sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service. Par une décision du 8 juin 2018, le directeur adjoint, chargé des ressources humaines du CHI de Villeneuve-Saint-Georges a fixé, au vu de l'avis émis par la commission de réforme le 22 mai 2018, la date de guérison de M. A... au 28 février 2018, et a cessé de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de l'accident de service à compter du 1er mars 2018. L'intéressé étant toujours placé en congé de maladie ordinaire postérieurement à cette date, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges a sollicité l'avis de la commission de réforme sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions. Dans sa séance du 24 septembre 2019, la commission de réforme a émis un avis en faveur de l'aptitude de M. A... à reprendre ses fonctions. Le CHI de Villeneuve-Saint-Georges l'a alors mis en demeure, par un courrier du 4 décembre 2019, de reprendre ses fonctions le 2 janvier 2020 au plus tard. Contrairement à ce que soutient le requérant, le centre hospitalier justifie de la notification de ce courrier. Or, M. A... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 2 janvier 2020 et n'a fourni aucune explication ni aucune justification de son absence. Le CHI de Villeneuve-Saint-Georges était donc en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et, pour ce motif, le radier des cadres pour abandon de poste.
5. En dernier lieu, le manquement supposé du centre hospitalier à son obligation de sécurité est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 7 janvier 2020. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 janvier 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A... n'a pas fait l'objet d'un licenciement. Il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges au titre d'un licenciement irrégulier et injustifié.
8. En second lieu, M. A..., qui se borne à soutenir que, le 21 mars 2017, il a été victime d'une agression sur son lieu de travail alors qu'il occupait un poste d'agent de sécurité, sans aucune formation préalable, et que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges aurait méconnu son obligation de sécurité, n'apporte aucune précision ni aucun élément pertinent susceptible de caractériser le fondement sur lequel il entend rechercher la responsabilité du CHI de Villeneuve-Saint-Georges ainsi que le chef de préjudice dont il entend obtenir réparation. Dans ces circonstances, et, en tout état de cause alors d'ailleurs que cet accident a été reconnu imputable au service, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier pour manquement à son obligation de sécurité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°23PA00595