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09/07/2024 | FRANCE | N°22PA04191

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 22PA04191


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Paris-Nord Val-de-Seine a prolongé son contrat de travail jusqu'au 31 mars 2018 et ne l'a pas renouvelé.



Par une ordonnance n° 2206909/2-2 du 20 mai 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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rocédure devant la Cour :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Paris-Nord Val-de-Seine a prolongé son contrat de travail jusqu'au 31 mars 2018 et ne l'a pas renouvelé.

Par une ordonnance n° 2206909/2-2 du 20 mai 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre et le 12 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Patout, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Paris-Nord Val-de-Seine du 29 janvier 2018, mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le versement à Me Patout d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée repose sur une erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et d'un détournement de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 12 et 26 du décret du 6 février 1991 ;

- elle est intervenue en méconnaissance du délai de préavis prévu à l'article 41 de ce décret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, l'AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'AP-HP soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2024, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rajbenbach, pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent d'entretien qualifié de l'AP-HP, a été recruté selon un contrat à durée déterminée le 2 janvier 2014, prolongé à deux reprises en 2015 et en 2016. Par une décision du 29 janvier 2018, le directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires de Paris-Nord Val-de-Seine a prolongé son contrat de travail jusqu'au 31 mars 2018 et ne l'a pas renouvelé. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Par une ordonnance du 20 mai 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A... fait appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). "

3. Pour estimer que les moyens soulevés devant lui n'étaient pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le premier juge a relevé à juste titre que M. A... soutenait que la décision du 29 janvier 2018 était entachée d'un défaut de motivation et d'un détournement de pouvoir, et qu'elle était contraire à l'intérêt du service, sans apporter aucun élément de contexte ni aucun élément de fait ou de droit suffisamment précis. M. A... ne fait état devant la Cour d'aucun élément de nature à remettre en cause les motifs ainsi retenus à bon droit par le premier juge pour rejeter sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA04191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04191
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22pa04191 ?
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