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05/07/2024 | FRANCE | N°23PA01661

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 05 juillet 2024, 23PA01661


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203974 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la C

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Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Pierre, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203974 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Pierre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement que son état de santé nécessite n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les observations de Me Pierre, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1992, est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Le 9 juillet 2021, il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Il ressort des termes de son avis du 2 décembre 2021, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut voyager vers son pays d'origine.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. M. B... fait valoir qu'il présente une cécité de l'œil droit qu'il attribue aux violences dont il aurait été victime dans son pays d'origine, et d'un glaucome primitif à angle ouvert à l'œil gauche ainsi qu'un syndrome de stress post traumatique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 21 septembre 2021, rédigé par un praticien hospitalier en ophtalmologie à l'hôpital des Quinze-Vingt où il est suivi, que l'intéressé présente une acuité visuelle de l'œil gauche de 10/10ème sans anomalie rétinienne, tandis que le compte-rendu du bilan ophtalmologique du 2 avril 2020 prévoit une stabilisation de l'état de santé de l'intéressé. Dès lors, les certificats médicaux versés aux débats, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, ni à établir qu'un défaut de prise en charge de sa pathologie somatique dont est affecté l'intéressé aurait des conséquences d'une extrême gravité. Toutefois, M. B... produit le certificat médical confidentiel en date du 19 août 2021 adressé au collège de médecins de l'OFII, ainsi que, pour la première fois en appel, un certificat médical du 13 avril 2023 du psychiatre hospitalier du centre médico-psychologique de Saint-Ouen qui le suit, faisant état d'un suivi dans ce centre depuis 2020, et qui mentionne dans des termes précis que la privation de ses soins et de son traitement aurait pour conséquences un risque de passage à l'acte suicidaire ou de raptus anxieux, alors que le rapport rédigé par le médecin instructeur de l'OFFI mentionne " des ruminations ", indique que l'intéressé se sent mieux avec le traitement, mais ne précise pas les conséquences potentielles d'un arrêt de sa prise en charge. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en estimant qu'un défaut de prise en charge médicale n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, celui-ci implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2203974 du 6 décembre 2022 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente-rapporteure,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Lu en audience publique le 5 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. BRUSTON

L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01661
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23pa01661 ?
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