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02/07/2024 | FRANCE | N°23PA04851

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge unique, 02 juillet 2024, 23PA04851


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.



Par un jugement n° 2326562 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregist

rée le 25 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Tokpo, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2326562 du 22 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Tokpo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de l'autoriser à entrer sur le territoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de répliquer au mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023 à 14h06, soit après l'audience qui s'est tenue le même jour, à 13h30 ;

- il n'a pas statué sur ses conclusions, mais a procédé à son audition ;

- la décision attaquée est entachée d'une dénaturation des faits ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Scp Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 14 mai 2024 à 12h00.

Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer, en application des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les requêtes d'appel relatives au contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, rapporteur,

- et les observations de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante de la République dominicaine, née le 15 décembre 1996 et arrivée, le 13 novembre 2023, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Bogota, a demandé, le 14 novembre 2023, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 16 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers la Colombie ou vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A... B... fait appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, rendu à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 22 novembre 2023 à 13h30, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée notamment, pour rejeter la demande de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision contestée du 16 novembre 2023 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile, sur un mémoire et des documents, en particulier l'intégralité de la transcription de l'entretien du 16 novembre 2023, produits par le ministre de l'intérieur le 22 novembre 2023 à 14h06, soit après le début de cette audience. Si ce mémoire a été communiqué, par l'application Télérecours, au conseil de la requérante le même jour, à 14h13, il ne ressort ni des mentions du jugement attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que la magistrate désignée aurait suspendu l'audience pour informer le conseil de la requérante, présent à cette audience, de la production de ce mémoire et de ces pièces, lui permettre d'en prendre connaissance et de préparer sa réplique. Par suite, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, Mme A... B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile, Mme A... B... a fait valoir que, résidant à Saint-Domingue, elle était caporal dans la marine dominicaine et travaillait comme réceptionniste depuis huit ans. Durant trois ans, elle a entretenu une relation amoureuse avec un capitaine de l'armée de terre à la retraite, plus âgé qu'elle. Au fil du temps, celui-ci s'est montré violent. Elle est tombée enceinte et a perdu l'enfant à raison de ces violences. En 2023, elle a décidé de rompre leur relation. N'acceptant pas cette rupture, son ex-compagnon l'a harcelée, en circulant en voiture devant son domicile ou en mandatant des personnes pour l'effrayer. Le 11 août 2023, alors qu'elle était dans une cafétéria, celui-ci est entré pour l'agresser. Elle l'a alors frappé à la tête avec une bouteille et il a perdu connaissance. Elle s'est aussitôt enfuie. Par la suite, les enfants de cet individu l'ont menacée, en la tenant responsable de l'état de santé de leur père. Cet individu a continué à la menacer. Elle a démissionné de ses fonctions et a vécu cachée. Elle n'a pas sollicité la protection des autorités, son ex-compagnon ayant des relations haut placées. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 11 novembre 2023 pour arriver en France le 13 novembre 2023.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 16 novembre 2023 ainsi que de ses écritures que Mme A... B... n'a fourni que des indications particulièrement sommaires et très peu personnalisées sur la relation qu'elle aurait entretenue durant trois années avec un capitaine de l'armée de terre à la retraite, sur la personnalité ou le profil de ce compagnon, sur l'évolution de leur relation ou du comportement de celui-ci à son égard et sur les violences dont elle aurait fait l'objet. De même, elle n'a pas explicité de manière un tant soit peu concrète et tangible les motifs et circonstances de leur séparation. De plus, elle s'est montrée très peu précise ou évasive sur le harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part de cet individu par la suite ou sur ses agissements à son égard. En outre, les circonstances selon lesquelles, le 11 août 2023, agressée par son ex-compagnon, elle l'aurait frappé à l'aide d'une bouteille ont été relatées dans des termes schématiques et très peu vraisemblables. Par ailleurs, l'intéressée n'a livré aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles son ex-compagnon n'aurait pas porté plainte contre elle, ni sur les motifs pour lesquelles elle n'a, selon ses propres dires, à aucun moment cherché à solliciter la protection des autorités de son pays. A cet égard, le prétendu pouvoir d'influence de cet individu, présenté comme bénéficiant du soutien d'hommes politiques, tout comme les menaces dont elle aurait fait l'objet de la part des enfants de cet homme ont été évoqués dans des termes tout aussi schématiques et convenus. Enfin, elle n'a fourni aucune indication précise sur l'élément déclencheur, l'organisation et les modalités de son départ de son pays au mois de novembre 2023.

8. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 16 novembre 2023, que la demande d'asile de Mme A... B... était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 16 novembre 2023 lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2326562 du 22 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

R. d'HAËMLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23PA04851
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : TOKPO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23pa04851 ?
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