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02/07/2024 | FRANCE | N°23PA03778

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge unique, 02 juillet 2024, 23PA03778


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.



Par un jugement n° 2317000 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et lui a enjoint d'admettre M. A... au séj

our et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2317000 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et lui a enjoint d'admettre M. A... au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé sa décision du 18 juillet 2023 au motif d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande de M. A... est manifestement infondée.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer, en application des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les requêtes d'appel relatives au contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, rapporteur,

- et les observations de Me Doucet, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se déclarant ressortissant somalien, né le 20 juillet 1994 et arrivé, le 12 juillet 2023, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Montréal, a demandé, le 13 juillet 2023, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juillet 2023, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Canada ou vers tout pays où il sera légalement admissible. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 juillet 2023 et lui a enjoint d'admettre M. A... au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

4. Pour annuler la décision du 18 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant à M. A... l'entrée en France au titre de l'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé, notamment, que l'intéressé a déclaré devant l'OFPRA " avoir vécu l'essentiel de sa vie au Kenya, suite à la fuite de ses parents, y avoir étudié et travaillé et avoir fui ce pays en raison de la découverte par ses collègues de la relation qu'il entretenait avec un homme ", a considéré que " si le récit de M. A... est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA, compte tenu notamment du caractère intime des sujets alors évoqués, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'asile, M. A... a fait valoir qu'il est originaire de Dhobley en Somalie, de nationalité somalienne, d'ethnie somali et de clan Ogaden, que sa mère est décédée à sa naissance et qu'après avoir été recueilli par des missionnaires catholiques kenyans, il a vécu dans la ville de Garissa au Kenya, où il a étudié, puis est devenu professeur. Au cours de sa puberté, il a pris conscience de son homosexualité. A l'âge de 17 ans, il a entamé une relation amoureuse avec un camarade d'école, de confession chrétienne, relation qu'il a poursuivie pendant ses années universitaires. Cette relation s'est terminée, puis a repris quand lui et son compagnon sont devenus enseignants dans la même école. Le 10 février 2023, il a été pris en photo par des élèves, avec son compagnon, alors qu'ils s'embrassaient dans un local de l'école. Prévenu le lendemain par des collègues de travail que des photographies circulaient les montrant en train de s'embrasser, il a tenté de prévenir, en vain, son compagnon par téléphone et a quitté les lieux de son travail. En passant dans son quartier, il a découvert l'incendie de sa maison. Il a alors quitté Garissa pour aller à Nairobi, puis à Kampala, où il a vécu deux mois, avant de revenir à Nairobi pour obtenir un passeport et prendre un vol, le 10 juillet 2023, pour Montréal, avec un transit à Paris. Il a renoncé à demander l'asile au Canada car un agent de police lui a indiqué que l'audience serait publique. Les autorités canadiennes ont alors organisé son réacheminement vers la France où il est arrivé le 12 juillet 2023.

6. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu de l'entretien du 17 juillet 2023 ainsi que de ses écritures en première instance que M. A... a tenu des propos particulièrement sommaires ou évasifs et confus sur sa nationalité somalienne alléguée. En particulier, il n'a fourni aucune indication sérieuse sur ses attaches avec la Somalie, où il n'aurait quasiment jamais vécu, l'intéressé ayant indiqué que sa mère était morte à sa naissance et qu'il a été pris en charge par une mission catholique kenyane, ni sur les modalités d'obtention d'un certificat de naissance somalien, qu'il aurait perdu lors de l'incendie de son logement, ni, plus généralement, sur son environnement familial ou le parcours de sa famille, dans le contexte de guerre civile en Somalie, ou encore sur la situation de son père, qui serait toujours à Dhobley et qui serait un enseignant religieux. De même, il n'a livré aucune explication un tant soit peu crédible sur les raisons pour lesquelles, en ayant toujours vécu sur le territoire kenyan où il a étudié, exercé une activité professionnelle en qualité de professeur et détenu un permis de conduire, il n'aurait pu ou pas voulu accéder à la nationalité kenyane. A cet égard, alors qu'il a quitté le Kenya sous couvert d'un passeport de ce pays à son nom, délivré le 18 novembre 2019, ses explications quant à l'achat de ce passeport auprès d'un passeur en 2023, sont apparues tout aussi inconsistantes et très peu vraisemblables.

7. D'autre part, M. A... n'a fourni aucun développement un tant soit peu étayé et crédible sur sa prise de conscience de son homosexualité, à l'âge de 17 ans, et sur son évolution personnelle ou son ressenti à l'aune de cette prise de conscience, dans un contexte sociétal hostile. De même, ses propos sur les circonstances selon lesquelles il aurait entamé et poursuivi une relation avec un camarade de classe, leur rencontre, l'évolution de leur relation, l'identité ou la personnalité de son compagnon, de confession chrétienne, et les précautions qu'ils auraient prises afin de garder secrète leur relation ont revêtu un caractère très peu circonstancié ou personnalisé, voire schématique ou élusif, alors que cette relation aurait duré entre 2011 et 2023. En outre, les circonstances selon lesquelles, le 10 février 2023, il aurait été pris en photo par des élèves, avec son compagnon, lors d'un moment d'intimité, celles selon lesquelles il aurait appris le lendemain, par des collègues de travail, la diffusion des photographies ainsi prises, la manière dont il aurait découvert l'incendie de son logement et les modalités selon lesquelles il aurait, dans un tel contexte alléguée et de manière précipitée, quitté la ville de Garissa ont fait l'objet de déclarations particulièrement schématiques ou convenus et très peu plausibles. Par ailleurs, il est également demeuré très évasif sur son parcours et ses conditions d'existence entre les mois de février et juillet 2023, entre Kampala et Nairobi, ainsi que sur l'organisation et les modalités de son départ du Kenya sous couvert d'un passeport de ce pays. Enfin, la documentation générale produite sur la situation des personnes homosexuelles au Kenya ou en Somalie ne sauraient suffire à corroborer les déclarations de l'intéressé. Au surplus, le requérant n'a livré aucun commencement d'explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles il aurait renoncé à sa demande d'asile au Canada.

8. Il suit de là que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les éléments rappelés au point 4 pour estimer qu'il avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif :

10. En premier lieu, si M. A... allègue qu'il n'a pu exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien dont il a bénéficié devant l'OFPRA le 17 juillet 2023, notamment du fait de l'absence en zone d'attente d'une connexion à internet lui permettant d'accéder au site de l'OFPRA où figurent les coordonnées des associations habilitées, il ressort du procès-verbal de notification de ses droits en qualité de demandeur d'asile en date du 13 juillet 2023 que l'intéressé a été informé de son droit de se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association habilitée. En outre, M. A... reconnaît avoir également été informé de ce droit lors de sa convocation devant l'Office. Enfin, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contesté sur ce point, que la liste des associations habilitées est affichée en zone d'attente. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, si M. A... invoque les conditions matérielles de l'entretien du 17 juillet 2023, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à considérer que cet entretien n'aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, s'il allègue qu'il a été assisté, lors de cet entretien, par un interprète en langue anglaise qui " ne parlait pas suffisamment bien l'anglais " et qui " ne semblait pas comprendre tout ce qu'il disait ", il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucune précision, ni aucun commencement de preuve, alors qu'il ressort de la transcription de l'entretien que M. A..., avec l'assistance de cet interprète, a été mis à même de répondre aux questions posées et d'exposer les motifs de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, de la transcription de l'entretien dont il a bénéficié le 17 juillet 2023 que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité éventuelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé doit être écarté.

13. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'en appréciant la crédibilité de la demande d'asile de M. A..., le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait de ce chef entaché d'une erreur de droit doit être écarté.

14. En cinquième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA et relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n'ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En dernier lieu, M. A... ne saurait sérieusement soutenir qu'un réacheminement vers le Canada l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l'intéressé, qui n'a fourni aucun élément suffisamment sérieux et crédible sur sa nationalité somalienne, n'a apporté aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des persécutions dont il allègue avoir fait l'objet au Kenya, ou à justifier des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le Canada ou vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

16. Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 18 juillet 2023 refusant à M. A... l'entrée en France au titre de l'asile.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2317000 du 26 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

R. d'HAËMLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23PA03778
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23pa03778 ?
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