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02/07/2024 | FRANCE | N°23PA03670

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, Juge unique, 02 juillet 2024, 23PA03670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.



Par un jugement n° 2317046 du 22 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 1

0 août 2023, Mme A..., représentée par Me Candon, demande à la Cour :



1°) de l'admettre, à titre provisoire, au b...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2317046 du 22 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A..., représentée par Me Candon, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à l'issue de l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'a pas été informée de son droit d'obtenir communication de la transcription de cet entretien et cette transcription ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à l'issue de cet entretien, elle n'a pas été informée de son droit d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien et cet enregistrement n'a pas été mis à sa disposition, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-15 du même code ;

- la décision attaquée portant refus d'entrée au titre de l'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 de ce code dès lors que sa demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;

- la décision de réacheminement méconnaît les dispositions de l'article L. 333-3 du même code dès lors que la décision attaquée portant refus d'entrée au titre de l'asile est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 29 novembre 2023 à 12h00.

Par une décision du 2 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer, en application des dispositions de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les requêtes d'appel relatives au contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 juillet 2015 du ministre de l'intérieur relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, rapporteur,

- et les observations de Me Ben Hamouda, avocate du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise, née le 9 juin 1995 et arrivée, le 16 juillet 2023, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Casablanca, a demandé, le même jour, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Maroc ou vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A... fait appel du jugement du 22 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 2 février 2024 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre ".

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'OFPRA, lors de la notification, le 19 juillet 2023 à 18h04, de la décision ministérielle portant refus d'entrée au titre de l'asile, a transmis à Mme A..., sous pli fermé, une copie de la transcription de l'entretien dont elle a bénéficié le même jour devant l'Office. Au surplus, la transcription de cet entretien a été versée au débat contradictoire par le ministre de l'intérieur en première instance et en appel et, par ailleurs, à supposer que Mme A... n'aurait pas reçu communication de cette transcription au plus tard en même temps que la décision ministérielle, cette circonstance, si elle aurait fait obstacle au déclenchement du délai de recours de quarante-huit heures et à l'exécution d'office de cette décision, aurait été, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas été informée de son droit d'obtenir communication de la transcription de l'entretien et que cette transcription ne lui aurait pas été communiquée, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article R. 531-15 du même code, applicable au présent litige en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code : " (...) A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 531-20 (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2015 susvisé : " (...) L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification du refus d'entrée (...) et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile (...), l'office donne accès à l'enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal ".

6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été informée de son droit d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien dont elle a bénéficié devant l'Office, notamment lors de la notification de la décision contestée portant refus d'entrée au titre de l'asile, qui mentionne les modalités de cet accès, notamment par une adresse de messagerie de l'OFPRA. En outre, si Mme A... soutient qu'elle n'avait pas accès à l'internet en zone d'attente et qu'elle " n'avait pas de code de demandeur d'asile, ni d'espace personnel où consulter le cas échéant cet enregistrement ", la requérante, qui a, au demeurant, formé son recours devant le tribunal administratif avec l'assistance d'un avocat, n'établit, ni n'allègue que ce dernier aurait sollicité auprès de l'OFPRA, par l'intermédiaire de la messagerie mentionnée dans la notification de la décision contestée, l'accès à cet enregistrement sonore. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de première instance qu'elle aurait demandé au tribunal administratif, saisi de son recours, de solliciter auprès de l'Office cet accès. En tout état de cause, la requérante ne se prévaut pas d'éventuelles erreurs ou contresens qu'elle aurait identifiés précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon elle, auraient été de nature à exercer une influence déterminante sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas été informée de son droit d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien et que cet enregistrement n'aurait pas été mis à sa disposition, ne peut également qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile (...) ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire.

9. A l'appui de sa demande d'asile, Mme A... a fait valoir qu'originaire de Banka Bafang, d'ethnie bamiléké et de confession catholique, elle n'a pas connu son père et résidait avec sa mère et ses trois frère et sœurs à Douala. En juillet 2020, sa mère et son frère, partis à Mbanga pour faire la récolte d'un champ de manioc, ont disparu à la suite de l'attaque du village par des membres du mouvement séparatiste des " Ambazoniens ". Ses deux jeunes sœurs ont alors été confiées à une amie de sa mère. Sur les conseils de cette amie, elle s'est rendue à Bachéoré, dans la région du Nord, pour travailler auprès d'un homme riche, de confession musulmane, éleveur de profession, polygame et voyageant fréquemment, en s'occupant des trois plus jeunes filles de cet individu. Quatre mois plus tard, elle a surpris son employeur avec deux autres hommes, qui venaient d'exciser la plus jeune des trois filles. Après avoir tenté de la contraindre à devenir sa cinquième épouse, ce qu'elle a refusé, son employeur l'a fait enfermer dans une étable où elle est restée trois jours, avant d'être libérée par un bouvier. Cinq jours plus tard, les hommes de main de son employeur l'ont retrouvée et enfermée dans une pièce de sa maison, où elle a été détenue environ deux mois et victime de graves sévices de la part de celui-ci, avant d'être libérée par la quatrième femme de ce dernier. Rentrée à Douala, elle a habité chez l'amie de sa mère, avec ses deux sœurs, et a bénéficié de soins. Quelques semaines plus tard, son ex-employeur l'a fait enlever et séquestrer dans une chambre d'hôtel où il l'a agressée sexuellement et lui a intimé l'ordre de rentrer d'elle-même chez lui, dans le Nord. Une fois rentrée à son domicile, l'amie de sa mère lui a conseillé d'aller porter plainte auprès de la police, ce qu'elle a tenté de faire en vain. Sur les conseils de cette amie, elle s'est rendue, plusieurs mois après, à Lagos, au Nigéria, chez une sœur de cette amie, commerçante et qui était généralement absente. Elle a alors été enlevée par un gang de jeunes délinquants, violents et drogués, qui l'ont séquestrée et agressée sexuellement. De retour à Douala, elle a été aidée par un prêtre qui a organisé son départ du Cameroun, en lui fournissant notamment une autorisation de séjour en France. Elle a ainsi quitté son pays le 15 juillet 2023, a transité par le Maroc et est arrivée en France le 16 juillet suivant.

10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien du 19 juillet 2023 ainsi que de ses écritures en première instance et en appel que Mme A... a tenu des propos particulièrement sommaires ou évasifs sur les circonstances selon lesquelles sa mère et son frère auraient disparu, tantôt en juillet 2020, tantôt à la fin de l'année 2021, à la suite de l'attaque d'un village par des partisans d'un mouvement séparatiste. De même, eu égard notamment au contexte sécuritaire prévalant dans cette zone, ses déclarations sur les circonstances selon lesquelles elle aurait accepté un emploi dans la région du Nord, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, et sur la manière dont elle aurait été mise en relation avec son employeur sont également apparues très peu plausibles. Elle n'a également livré que des informations très peu circonstanciées sur la personnalité ou le profil, les origines ethniques, la ou les langues ou encore les activités professionnelles de son employeur, présenté de manière schématique et convenue comme étant notamment un homme riche, de confession musulmane et polygame. De plus, les circonstances selon lesquelles cet employeur aurait fait exciser l'une de ses filles avec l'aide de deux hommes ont été exposées dans des termes tout aussi schématiques et très peu vraisemblables. La requérante n'a fourni également que des indications élusives ou inconsistantes sur les raisons pour lesquelles celui-ci aurait, dans ce contexte allégué, voulu la contraindre à l'épouser. En outre, la description des deux séquestrations dont elle aurait fait l'objet ainsi que des violences qu'elle aurait subies de la part de cet employeur est demeurée convenue, au même titre que celle de ses libérations intervenues grâce à l'intervention d'un bouvier, puis de l'une des femmes de cet individu. Il en est de même des propos de la requérante sur les circonstances selon lesquelles son employeur, avec l'aide d'hommes de main, l'aurait retrouvée à Douala, séquestrée de nouveau et agressée, avant de la laisser partir après lui avoir cependant intimé l'ordre de rentrer d'elle-même chez lui, dans le Nord, propos dépourvus de toute vraisemblance. Par ailleurs, elle n'a présenté aucune indication crédible sur les démarches qu'elle aurait effectuées auprès des autorités camerounaises, tandis qu'elle n'a apporté aucune information vraisemblable sur son bref séjour au Nigéria, à Lagos. En particulier, son agression alléguée par un gang de jeunes délinquants, violents et drogués, a été relatée dans des termes tout aussi schématiques et convenus. Elle n'a pas davantage présenté de précisions crédibles sur ses conditions de vie par la suite, son retour au Cameroun et sur l'organisation et les modalités de son départ de son pays pour gagner la France, avec l'aide d'un prêtre, propos tout aussi convenus et très peu vraisemblables. Enfin, la documentation générale produite relative à la crise anglophone au Cameroun et les quatre articles de presse de 2018, 2019 et 2023 sur la situation sécuritaire prévalant dans ce pays, notamment à Mbanga, ne permettent pas d'infirmer ces appréciations quant au caractère manifestement infondé de la demande d'asile de l'intéressée.

11. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 19 juillet 2023, que la demande d'asile de Mme A... était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de réacheminement de Mme A... vers le Maroc ou vers tout pays où elle sera légalement admissible doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

R. d'HAËMLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23PA03670
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP SAIDJI & MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23pa03670 ?
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