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02/07/2024 | FRANCE | N°22PA05538

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 22PA05538


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2203372 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreui

l a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2203372 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. A..., représenté par la Selarl Aequae Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cet arrêt, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui a omis de répondre aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait, est entaché d'irrégularité ;

- en considérant qu'il ne justifiait pas de sa présence continue en France de 2011 à 2013 et de 2015 à 2022, alors que la commission du titre de séjour avait été saisie de son cas à raison d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et se sont fondés sur un motif relevé d'office, qui n'a pas été soumis au débat contradictoire ;

- les premiers juges ont dénaturé le contenu de l'avis de la commission du titre de séjour ;

- ils ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet devait se borner à apprécier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et non leur caractère nécessaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 17 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me De Grazia, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 26 mai 1979 et entré en France, selon ses déclarations, en 1999, a sollicité, le 29 septembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation et des pièces qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas considéré qu'il " ne justifiait pas de sa présence continue en France de 2011 à 2013 et de 2015 à 2022 ", mais ont relevé, au point 5 de leur jugement et parmi les motifs de leur réponse aux moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, qu'il ne justifiait, " par les pièces qu'il verse aux débats, de sa résidence continue sur le territoire français que de 2011 à 2013 et de 2015 à 2022 ". En statuant ainsi, ils n'ont pas relevé d'office un moyen qu'ils auraient été tenus de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. D'autre part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces qu'il a produites pour justifier de sa présence continue en France ou le contenu de l'avis de la commission du titre de séjour ou que les premiers juges auraient commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en répondant au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou en ignorant son argument tenant à la situation d'isolement dans laquelle il se trouverait en cas de retour dans son pays d'origine, pour demander l'annulation du jugement contesté.

4. Enfin, il ressort du dossier de première instance que M. A... a soulevé, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré d'une erreur de fait. Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et doit être annulé dans cette mesure.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et sur le surplus par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, la décision attaquée du 3 février 2022 a été signée par Mme D... C..., attachée d'administration de l'Etat et cheffe du pôle refus de séjour et interventions, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2022-0167 du 24 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publiée le 27 janvier 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de M. A..., notamment la présence régulière en France de ses parents. Par ailleurs, cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier par l'autorité préfectorale de la situation personnelle de l'intéressé.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que dans le cadre de son pouvoir de régularisation, aurait ainsi méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé, notamment à raison de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale.

9. En quatrième lieu, en estimant, dans la décision contestée, que si M. A..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir la présence en France de son frère et de ses deux sœurs, " il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d'eux ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposent que les liens personnels et familiaux dont peut se prévaloir un étranger en France " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".

10. En cinquième lieu, la seule circonstance que la décision contestée ne mentionne pas explicitement la présence régulière des parents de M. A... sur le territoire français ne saurait suffire à la faire regarder comme étant entachée d'une erreur de fait.

11. En sixième lieu, si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 26 août 1999, date alléguée de son entrée en France, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire. En particulier, il ne fournit aucune pièce suffisamment probante pour les années 1999 à 2002, 2008 à 2010, 2014, 2018 et 2019, les quelques attestations de ses parents ou proches étant insuffisantes, à elles seules, pour démontrer cette ancienneté et cette continuité. De plus, en admettant même qu'il ait justifié devant les services de la préfecture, qui a saisi pour avis la commission du titre de séjour, une durée de séjour habituelle en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif d'admission exceptionnelle, alors que l'intéressé y est entré et y a séjourné irrégulièrement et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 29 avril 2013 à laquelle il s'est soustrait. En outre, s'il fait valoir qu'il vit chez ses parents, titulaires de carte de résident, et fait état de la présence d'autres membres de sa famille en France, notamment de son frère et de ses deux sœurs, titulaires de carte de résident ou de nationalité française, il n'établit pas, ni n'allègue sérieusement que sa présence auprès d'eux et, en particulier, auprès de sa mère, à raison de son état de santé, revêtirait pour eux un caractère indispensable. Par ailleurs, en se bornant à justifier avoir travaillé comme " manutentionnaire " auprès de la société " MANBTP " pour des missions ponctuelles entre les mois de septembre 2005 à janvier 2006, en qualité de " livreur polyvalent " auprès de la société " Maya Pizza " entre les mois de février et juin 2007 et comme " cuisinier " ou " employé " auprès de la société " MG FOOD " entre les mois de septembre 2015 à octobre 2016, à alléguer avoir travaillé, sans apporter le moindre élément probant sur ce point, comme peintre sans être déclaré et, en dernier lieu, à produire une promesse d'embauche comme " manœuvre " auprès de la société " CMO " en date du 1er aout 2022, soit postérieure à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d'une qualification ou de caractéristiques de l'emploi qu'il entend occuper telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Enfin, si M. A..., âgé de quarante-deux ans à la date de la décision contestée, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où il ne démontre pas qu'il y serait dépourvu de toute attache privée et familiale, alors que des attestations de ses proches indiquent que des membres de sa famille y retournent régulièrement, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé.

12. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation personnelle de M. A..., doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées et, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2203372 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet par l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet par l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEU

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05538
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22pa05538 ?
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