Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2124727 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 2 novembre 2022, les 7 et 8 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de production par le préfet ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'éléments permettant de démontrer le caractère collégial de l'avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'Office ainsi que des informations ayant permis à ce collège de conclure à la possibilité d'une prise en charge effective de la pathologie de son fils ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 26 décembre 1974 et entré en France le 30 avril 2019, a sollicité, le 12 août 2020, son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'autorité préfectorale statue sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 ou de l'article L. 425-10 au vu d'un avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé de la personne intéressée établi par un autre médecin de l'Office. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, en l'espèce, la circonstance que ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise par le préfet au vu de l'avis du 3 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de production par le préfet ou l'OFII d'éléments permettant de démontrer le caractère collégial de cet avis du 3 mars 2021, doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, si la demande de communication auprès de l'OFII de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office est une possibilité pour le juge administratif, à qui il appartient de prendre en considération l'avis rendu par ce collège ainsi que l'ensemble des éléments pertinents, la seule circonstance que les informations ayant permis au collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 3 mars 2021, de conclure à la disponibilité effective d'un traitement approprié à la pathologie de son fils en Algérie n'ont pas été communiquées à M. C..., est, en tout état de cause, sans incidence, sur la légalité de la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l'article 6 de cet accord prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, mais n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l'accompagnement d'un enfant malade.
6. Pour prendre la décision en litige, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé du fils de M. C..., B..., né le 4 mai 2006, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié.
7. Pour contester cette appréciation, M. C... soutient qu'il est entré en France au mois d'avril 2019, accompagné de son fils, qui souffre d'une leucémie myéloïde chronique ainsi que de troubles du comportement et neurodéveloppementaux, afin de lui permettre de bénéficier d'une prise en charge médicale et socio-éducative adaptée, et fait valoir qu'en Algérie, celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge appropriée à ses pathologies, eu égard, notamment, aux pénuries de médicaments affectant de manière récurrente le système de santé algérien ainsi qu'à l'indisponibilité dans ce pays du Tercian, neuroleptique qui lui est prescrit en France, et de réactifs permettant de contrôler le gène de fusion BCR-ABL. Toutefois, ni les différents articles de presse algériens de 2017 à 2022 produits par le requérant, relatifs au système de santé algérien et aux difficultés d'approvisionnement en médicaments et, en particulier, en réactifs pour les analyses de sang, ni les différents documents d'ordre médical qu'il verse, notamment un compte rendu médical non daté et un certificat médical du 7 décembre 2022 d'un professeur du service oncologie hémato-pédiatrique du centre hospitalo-universitaire de Beni Messous, un compte rendu médical du 20 mars 2019 d'un médecin du service infanto-juvénile de l'établissement hospitalier spécialisé Mahfoud Boucebci à Cheraga, un compte rendu de consultation en oncologie à l'hôpital Trousseau de février 2020, un compte rendu d'hospitalisation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière d'avril 2020, un compte rendu d'examen neuropsychologique à la Fondation " l'Elan retrouvé " d'octobre 2021, un certificat médical établi le 28 octobre 2022 par un professeur du service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Trousseau et un courriel du 8 décembre 2022 d'un professeur en chirurgie générale algérien, ne sauraient suffire, compte tenu des termes dans lesquels ces documents médicaux sont rédigés et en l'absence d'éléments suffisamment probants de nature à considérer que les traitements dont bénéficie en France le jeune B... seraient indisponibles ou risqueraient d'être interrompus en cas de retour en Algérie, à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays des traitements appropriés à ses pathologies. De surcroît, ces documents d'ordre médical, notamment le compte rendu de consultation de février 2020 et le compte rendu d'hospitalisation d'avril 2020 indiquent non seulement qu'en Algérie, le jeune B... a été pris en charge médicalement pour ses pathologies, notamment pour sa leucémie myéloïde chronique, qui a été diagnostiquée en 2011, mais encore qu'il a bénéficié des mêmes traitements qui lui ont été prescrits en France, notamment l'Hydrea, puis le Glivec ou Imatinib pour la leucémie, et le Risperdal pour sa pathologie psychiatrique, ainsi que de mesures, par réactif, du gène de fusion BCR-ABL, notamment en 2017 et 2018. Ainsi, si le requérant fait valoir que le Tercian, neuroleptique qui est prescrit à son fils en France, n'est pas disponible en Algérie, il n'établit, ni n'allègue que ce médicament ne serait pas substituable ou que son fils ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d'un traitement ayant les mêmes propriétés. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. En l'espèce, si le requérant fait valoir également que son fils n'a pu être scolarisé en Algérie, celui-ci ayant été renvoyé à deux reprises de l'école où il était inscrit à raison de son comportement, et qu'en France, il est inscrit depuis le mois de novembre 2020 auprès de l'institut médico-éducatif " Cours Hervé " à Paris, sans établir, au demeurant, que cette scolarisation ou que le suivi pluridisciplinaire dont son fils fait l'objet sur le territoire, aurait conduit à une amélioration significative de son état, il ne démontre pas davantage, en tout état de cause, que son fils ne pourrait pas bénéficier d'une telle prise en charge en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de régulariser la situation de l'intéressé au regard du séjour en lui délivrant une autorisation de séjour en qualité de parent d'enfant malade.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le jeune B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Algérie, où ces dernières ont été diagnostiquées et où l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge médicale durant plusieurs années, ni qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge socio-éducative. Par ailleurs, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune B... de son père, M. C..., ou de sa mère, qui séjourne également en France, mais dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait en situation régulière au regard du séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du jeune B... justifierait l'admission au séjour de son père, M. C..., en application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies ou d'une prise en charge adaptée en Algérie. En outre, à la date de la décision attaquée, soit le 21 mai 2021, M. C..., entré sur le territoire au mois d'avril 2019, ne peut se prévaloir qu'une durée de séjour en France relativement brève et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, s'il indique que la mère de son fils, dont il est divorcé depuis l'année 2019, et sa nouvelle épouse séjournent également sur le territoire, il ne fournit aucune indication sur leur situation au regard du séjour. Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement, notamment avec son épouse et son fils, sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y réinsérer. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni méconnu l'intérêt de son enfant mineur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ou de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEULa greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04688